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Cour de cassation, 26 avril 1990. 90-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.095

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémond Y..., domicilié à Avot (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1990, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de : 1°/ M. Jean X..., domicilié à Avot (Côte-d'Or), 2°/ M. Jean Z..., domicilié à Avot (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y..., tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune d'Avot de MM. X... et Z... alors que, d'une part, en raison de la participation de ceux-ci, poursuivis pénalement, aux travaux de la commission administrative, les opérations de révision de la liste électorale seraient suspectes alors que, d'autre part, la procédure pénale engagée à l'encontre de ces deux électeurs, serait irrégulière au regard des articles 683 du Code de procédure pénale, 146 du Code pénal et L. 122-13 du Code des communes, alors qu'enfin le tableau mentionné à l'article R. 10 du Code électoral n'aurait pas été affiché dans le délai prévu ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 25 du Code électoral qu'un électeur inscrit sur une liste électorale ne peut saisir le tribunal d'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un ou plusieurs électeurs omis ou indûment inscrits ; que la compétence de ce tribunal ne s'étend ni à la régularité des travaux de la commission administrative, ni à celle d'une procédure pénale en cours, ni à la mise en cause du fonctionnement des services municipaux ; Que les moyens invoqués par M. Y... sont dès lors inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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