Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-13.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.017
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick, Bernard A...
Y..., demeurant à Dargnies (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur François X..., demeurant à Woincourt (Somme), ... ; 2°)- La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES SEINE et SEINE-ET-OISE, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., aux droits de qui se trouve le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF) ; 3°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CPAMTS) DE LA SOMME, dont le siège social est à Amiens (Somme), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Sac Z..., de Me Parmentier, avocat du Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de la Sommme ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Sac Z..., qui marchait de nuit sur une route ; que M. Sac Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurances Seine et Seine-et-Oise ; que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton, l'arrêt énonce qu'en marchant sur une chaussée de nuit, hors agglomération, vêtu de vêtements sombres et sans tenter de signaler sa présence alors que survenait en face de lui un véhicule normalement éclairé et qu'il aurait pu emprunter un accotement praticable, M. Sac Z... a commis une faute qu'il convient de considérer, eu égard à sa gravité exceptionnelle et à la conscience du danger que devait avoir son auteur, comme inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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