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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.927

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / Mme Edith Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Société investissements mobiliers et immobiliers Z... (SIMIF), société anonyme dont le siège est boulevard Lefaucheux, zone industrielle Sud, Le Mans (Sarthe), 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Denise A..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de la société anonyme Recepbois, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la SIMIF, de la société Recepbois et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude, souverainement retenu que l'acte du 26 mai 1954, sans constituer le simple aménagement d'une servitude légale, avait institué une servitude conventionnelle grevant les parcelles appartenant aux époux X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que la modification de la desserte de la propriété de la société SIMIF, en raison de l'acquisition par les époux Z... d'une parcelle 574 jouxtant les parcelles de la société, n'entraînait pas l'extinction de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société SIMIF, aux époux Z... et à la société Recepbois, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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