Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-12.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.487
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme BOVIS, dont le siège est à Paris (3e), ...,
2°) la société civile immobilière MAGNY LES HAMEAUX, dont le siège est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :
1°) de l'UNION DES COMPAGNONS PAVEURS (UCP), dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
2°) de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COTTAGES DE CRESSELY, dont le siège est ..., Magny Les Hameaux, Saint-Rémy Les Chevreuse (Yvelines), représentée par son syndic le cabinet LOISELET DAIGREMENT, ... à Sèvres (Hauts-de-Seine),
3°) de M. Olivier Y...,
4°) de M. et Mme X...,
5°) de M. Igor Z...,
6°) de M. et Mme Bernard A...,
7°) de M. Pierre, Jean A...,
8°) de M. et Mme B...,
9°) de M. Michel C...,
10°) de M. Paul D...,
11°) de M. et Mme Jacques E...,
12°) de M. et Mme G...,
13°) de M. et Mme H...,
14°) de M. et Mme Lionel I...,
15°) de M. Jacky K...,
16°) de M. et Mme Jean L...,
17°) de M. et Mme F...,
18°) de M. et Mme M...,
19°) de M. et Mme Yves N...,
20°) de M. Pierre O...,
21°) de M. et Mme XW.... CADOR,
22°) de M. Jacques Q...,
23°) de M. et Mme Pierre R...,
24°) de M. et Mme S...,
25°) de M. et Mme T...,
71°) de M. et Mme Philippe XY...,
72°) de M. Jacques XZ...,
73°) de M. et Mme Henri XA...,
74°) de M. et Mme XB...,
75°) de M. et Mme J... MARTIN,
76°) de M. et Mme U... Michel,
77°) de M. et Mme Jean XC...,
78°) de M. Christian V...,
79°) de M. et Mme XD...,
80°) de M. Frédéric XE...,
81°) de M. et Mme XF...,
82°) de M. et Mme Pierre XG...,
83°) de M. Dominique XH...,
84°) de M. et Mme XI...,
85°) de M. et Mme XJ...,
86°) de M. et Mme Pierre XK...,
87°) de M. et Mme XL...,
88°) de M. et Mme XM...,
89°) de M. et Mme XN...,
90°) de M. Jean-Paul XO...,
91°) de M. et Mme XP...,
92°) de M. Alain XQ...,
93°) de M. Daniel XT...,
94°) de M. et Mme XR...,
95°) de M. et Mme XV...,
96°) de M. et Mme YW...,
97°) de M. et Mme YX...,
98°) de M. et Mme YY...,
99°) de M. Bernard YZ...,
100°) de M. Jean YA...,
101°) de M. et Mme Jean-Marc YB...,
102°) de M. Fernand YC...,
103°) de M. XX.... VAURES,
104°) de M. et Mme Alain YE...,
105°) de M. et Mme YF...,
106°) de M. et Mme Maurice YG...,
107°) de M. et Mme André YD...,
108°) de M. Eugène YH...,
109°) de M. Jean YI...,
110°) de M. et Mme YJ...,
111°) de M. YK...,
tous domiciliés ..., Magny Les Hameaux, Saint-Rémy Les Chevreuse (Yvelines),
112°) de la société SUPAE, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne),
113°) de M. Jean XU..., tuteur de Mme veuve XU..., demeurant domaine de la Geneste, Châteaufort, Duc (Yvelines),
114°) de la compagnie d'assurances L'EUROPE, dont le siège est ... (9e),
115°) de l'Entreprise DESTOUCHES, dont le siège est ... (4e),
116°) de la société ELECTRO APPLICATION, dont le siège est ... (Essonne), représentée par son syndic, M. XS..., ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
117°) de la société ESEE STRINGHER, dont le siège est ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, conseillers, M. P..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Ancel, avocat de la société Bovis et de la SCI Magny Les Hameaux, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'UCP et de la compagnie d'assurances L'Europe, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'Association syndicale des cottages de Cressely et de cent neuf propriétaires de pavillons, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. XU..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1984), que la société Bovis a assumé, pour le compte de la société civile immobilière Magny-Les-Hameaux, maître de l'ouvrage, la promotion d'un ensemble pavillonnaire ; que la société Bovis a été assignée par l'association syndicale des propriétaires de pavillons en réparation des désordres provoqués par les défectuosités affectant les réseaux d'eaux usées et pluviales, que l'évacuation de ces eaux à travers le fonds de Mme XU... a donné lieu à des conventions avec cette dernière ; Attendu que la société anonyme Bovis fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de prendre à sa charge les frais de raccordement de l'arrière des pavillons au réseau d'évacuation des eaux pluviales, alors, selon le moyen, "que, premièrement, le promoteur immobilier est à la fois garant de l'exécution des obligations mises à la charge des entreprises avec qui il traite et responsable de plein droit en tant que constructeur des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, d'où il suit que la responsabilité du promoteur suppose soit l'inexécution d'une de ses propres obligations contractuelles ou de celles des entreprises dont il est garant, soit l'apparition d'un dommage affectant l'immeuble ; que la cour d'appel qui, pour engager la responsabilité du promoteur, affirme que les travaux litigieux étaient contractuellement prévus, puis qu'il s'agissait de travaux indispensables et que "finalement, la maîtrise d'oeuvre devait nécessairement prévoir cette prestation", ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement de la condamnation qu'elle prononce et donc sur la légalité de sa décision au regard des articles 1134, 1831-1 et 1792 du Code civil ; alors que, deuxièmement, l'ensemble de la motivation susrappelée, exprimant un doute sur le point de savoir si les travaux étaient contractuellement prévus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence de dommages actuels affectant les ouvrages, n'a pu condamner le promoteur à effectuer des travaux non prévus au contrat sans violer l'article 1792 du Code civil ; alors que, quatrièmement, la cour d'appel, qui ne répond pas aux motifs du jugement qu'elle infirme, jugement à la confirmation duquel il était conclu sur ce point, motifs d'où il résultait, d'une part, que le raccordement des descentes d'eau des façades arrières des pavillons au réseau d'eaux pluviales n'était pas prévu au devis descriptif et que, d'autre part, ce défaut de raccordement n'est générateur d'aucun désordre, a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile" ; Mais attendu que, répondant, par des motifs non dubitatifs, aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le raccordement de l'arrière de certains pavillons était prévu au cahier des charges, que l'obligation incombant sur ce point à la société Bovis était certaine et que l'absence de raccordement présentait un danger pour la stabilité des bâtiments ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Bovis reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue "in solidum" avec l'association syndicale des propriétaires et l'Union des compagnons paveurs de la situation dommageable subie par Mme XU... et de l'avoir condamnée sous la même solidarité à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle dont la charge lui a été imposée à concurrence de 38,25 %, alors, selon le moyen, "que, saisie de conclusions soutenant que Mme XU... était irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Bovis, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que le préjudice subi par elle ne pouvait être évalué qu'en fonction des risques qu'elle avait acceptés par convention, la cour d'appel, qui constate que les modalités du déversement des eaux du lotissement sur le fonds de Mme XU... ont fait l'objet de deux conventions successives entre la société Bovis et cette propriétaire et décide que le raccordement à travers la propriété de Mme XU... résulte d'une conception fautive dont les conséquences dommageables pour cette propriétaire doivent être mises au passif de la société Bovis, sans s'expliquer sur les conséquences de l'accord donné par Mme XU... à l'opération, ni sur l'existence d'une éventuelle faute contractuelle seule susceptible d'engager la responsabilité de la société Bovis dans ses rapports avec Mme XU..., prive de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant rappelé que deux conventions avaient été passées entre la société Bovis et Mme XU... pour l'évacuation des eaux du lotissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les règles relatives à la responsabilité quasidélictuelle, a, en relevant l'erreur de conception commise par cette société, à l'origine du préjudice subi par Mme XU..., légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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