Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.843
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Heveltia Incendie Saint Gall, société anonyme, dont le siège social pour la France est 8, bis, rue Châteaudun, à Paris (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1°) de Monsieur Marc X..., demeurant ... (Dordogne),
2°) de la société civile immobilière agricole des Domaines de Lascombas et du Gaboussier, dont le siège est à Lascombas, commune de Génis (Dordogne), prise en la personne de son gérant, Monsieur X...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia Incendie Saint Gall, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'une police établie entre M. X... et la compagnie Helvetia, une assurance incendie a été contractée pour un immeuble dans lequel étaient entreposés des jeux électroniques et des matériels divers ; que l'article 13 des conditions générales de la police faisait obligation à l'assuré de fournir à l'assureur, en cas de sinistre, dans un délai de 20 jours, un état estimatif certifié sincère et signé par lui, des objets assurés endommagés, détruits et sauvés, à défaut de quoi l'assureur pourrait, sauf cas fortuit ou de force majeure, réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice qu'un manquement à cette clause pourrait lui causer ; que le 9 septembre 1980 la compagnie d'assurances recevait un avis de sinistre émanant de M. X... pour l'informer d'un incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 1980, et que le 16 octobre 1980 il lui était adressé une estimation chiffrée du sinistre immobilier ainsi qu'un inventaire non chiffré des dégâts mobiliers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1986) a maintenu l'indemnité allouée à M. X... en première instance, et mise à la charge de la compagnie d'assurance Helvetia, en écartant le moyen opposé par cette dernière qui invoquait, d'une part, l'inobservation des prescriptions de l'article 13 de la police en tant qu'une estimation chiffrée des dégâts mobiliers n'avait pas été fournie à l'assureur, dans le délai contractuel, et, d'autre part, la déchéance encourue en vertu du même texte à raison de la mauvaise foi dont aurait fait preuve le souscripteur dans ses déclarations et
réclamations ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie Helvetia reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que, d'une part, la circonstance que la compagnie ait fait dresser un constat des lieux sinistrés n'était pas de nature à établir que l'absence d'état estimatif des dégâts, ne lui ait causé aucun préjudice, qu'au surplus le constat des lieux sinistrés -un amas de cendres- n'avait pu éclairer sur la nature et l'importance du mobilier perdu, en sorte qu'il avait fallu solliciter à cette fin la désignation d'un expert par voie de référé, et qu'ainsi en déduisant l'absence de préjudice d'une circonstance qui n'était pas de nature à révéler l'étendue du dommage, la cour d'appel avait privé sa décision de motifs, et alors que, d'autre part, le fait que les meubles aient été d'une nature très particulière et difficiles à évaluer, n'apparaissait pas constitutif du cas fortuit ou de la force majeur seuls susceptibles de libérer l'assuré de ses obligations contractuelles ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, a constaté que M. X... avait fait parvenir à son assureur une estimation chiffrée du sinistre immobilier et un inventaire non chiffré des dégâts mobiliers ; que la même décision a relevé qu'en l'absence de toute mauvaise foi de l'intéressé pour ce qui concernait ce manquement à l'article 13 alinéa 6° de la police d'assurance, il apparaissait que la sanction encourue en vertu de ce texte ne pouvait consister sauf cas fortuit ou de force majeure, qu'en une indemnité proportionnelle au préjudice causé à la compagnie d'assurances ; que par une appréciation souveraine les juges d'appel ont estimé que cette compagnie d'assurances ne rapportait pas la preuve lui incombant, de la réalité d'un préjudice découlant directement de l'inobservation de la clause litigieuse ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision qui n'encourt aucune des critiques du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les griefs de contradiction et d'absence de motivation ne sont pas fondés et ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait des juges du fond ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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