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Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-16.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.977

Date de décision :

12 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de 1°/ de M. le receveur principal des impôts de Vanves, domicilié ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des impôts de Vanves, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1991), que le receveur principal des Impôts de Vanves a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Ecoreb, pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que M. X... a assigné en garantie M. Y..., actionnaire majoritaire de la société, en soutenant que celui-ci avait exercé en fait la direction effective de cette société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité d'un associé de société à responsabilité limitée ayant contribué, par son fait, à la violation de ses obligations fiscales par la société, peut être recherché par le gérant de droit, personnellement condamné au paiement des dettes fiscales de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a, pour le débouter de sa demande en garantie des condamnations prononcées contre lui en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, dirigée contre M. Y..., relevé qu'il n'établissait pas que M. Y... était "le véritable patron de la société", tout en constatant que ce dernier, associé majoritaire de la société et unique client de celle-ci, disposait notamment, en application de plusieurs résolutions votées par l'assemblée générale, du pouvoir de signer tous documents bancaires, administratifs et comptables, tous marchés de travaux ou commandes passés par la société Ecoreb, et qu'il n'avait pas été étranger aux difficultés de cette société, ce dont il résultait que M. Y..., qui disposait bien d'un pouvoir de direction de la société même s'il n'en était pas le seul dirigeant, avait, au moins partiellement, déterminé le préjudice subi par lui ; qu'ainsi la cour d'appel de Versailles n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si M. Y... disposait, aux termes de résolutions votées par l'assemblée générale, du pouvoir de signer tous documents bancaires, administratifs et comptables, et tous marchés ou commandes confiés à la société Ecoreb, il ne résultait pas pour autant des documents produits que M. X... ait abandonné tout pouvoir de contrôle et de direction attaché à ses fonctions de gérant, même si, profitant de sa position au sein de la société Ecoreb, M. Y... en faisait profiter sa propre entreprise et n'avait sans doute pas été étranger aux difficultés de la société Ecoreb ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des impôts de Vanves et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution au présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-07-12 | Jurisprudence Berlioz