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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/00608

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00608

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/00608 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRN 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à Me Laurianne BAL DIT SOLLIER la SCP TMV COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 10] (Moselle) [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Maître Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent MASCARAS, avocat plaidant, de l’Association MASCARAS CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat associé au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE MACIF Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Déplorant un incendie détruisant son mobil-home, Monsieur [W] [F] a, par acte du 8 mars 2024 fait assigner la société d’assurance MACIF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [F] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [F] expose qu’il est propriétaire de la parcelle “[Cadastre 6] feuille 000AN01" sur la commune de [Localité 5] sur lequel il avait déposé un mobil-home qui aurait été détruit par un incendie dont l’origine serait inconnue. Monsieur [W] [F] indique être assuré auprès de la MACIF et sollicite donc une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. La société d’assurance MACIF a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que Monsieur [W] [F] ne démontrerait pas l’existence d’un motif légitime de nature à justifier sa demande et la MACIF sollicite la condamnation de Monsieur [W] [F] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, la MACIF indique ne pas s’opposer à la demande sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [F], et notamment le procés verbal d’audition et la proposition d’indemnisation, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [Y] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant au sinistre ; - visiter les lieux et les décrire ; - déterminer l’état du mobil home antériemement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté, - Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s'i1résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation; d’une non conformité aux normes de sécurité ou s’il a été aggravé pour l’une de ses causes, - Donner son avis sur les préjudices. de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages; notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Préciser si le rnobil- homme présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tanu de leur destination, - évaluer les moins - values résultant des dommages non réparables , - Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte; soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative , à la demande d’une partie en cas de litige sur les travaux de sauvegarde ou de reconstruction nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra étre déposé aussitôt que possible ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [W] [F] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; AUTORISE Monsieur [W] [F] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités  RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [W] [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,  DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la MACIF, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [W] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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