Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-16.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.557
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte notarié du 2 juillet 1991, Mme Le X... s'est portée caution hypothécaire, pour un montant de 400 000 francs, d'une ouverture de crédit accordée par la société Ficofinance, aux droits de laquelle vient la société Abbey national France (ANF), à la société La Centrale immobilière (LCI) dont son ex-époux M. Y... était gérant ; que cette dernière société ayant été déclarée en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, Mme Le X... a été poursuivie par la société de crédit qui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière auquel la caution s'est opposée ; que la cour d'appel (Paris, 13 avril 1999) a fait droit aux demandes de la société ANF ;
Attendu qu'appréciant les pièces versées régulièrement aux débats, la cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit accordée par la société Ficofinance avait permis de solder un précédent prêt accordé en 1984 par la banque UCB à la société LCI pour lequel l'épouse du gérant s'était déjà portée caution hypothécaire ; que sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, elle en a déduit que la caution avait une exacte connaissance de la portée de son engagement, qu'elle n'avait pas aggravé, et que l'établissement de crédit n'avait pas volontairement commis une réticence dolosive sans laquelle la caution ne se serait pas engagée ; que par ce seul motif et nonobstant un motif erroné mais surabondant tiré d'un défaut de demande d'information, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey national de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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