Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-20.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.809
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° V 17-20.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société N... E... et F... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP N... E... et D... Q... I...,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCP N... E... et F... O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP N... E... et F... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP N... E... et F... O... à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société N... E... et F... O...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... était nul, ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire, et condamné la SCP N... E... et F... O... à payer à Mme J... les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant cette période, somme provisoirement arrêtée à 117 768,63 euros outre la somme de 11 776,87 euros à titre de congés payés à la date du 31 janvier 2017, déduction faite des revenus de remplacement qu'elle a perçus durant cette période, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la SCP N... E... et F... O... aux dépens et à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme J... a été engagée en qualité de clerc rédacteur par la société civile professionnelle N... E... et D... Q...-I..., ci-après dénommée société civile professionnelle E... Q...-I..., par contrat à durée déterminée du 22 mars 2010 devant s'achever le 30 septembre 2010 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2010 et qu'elle était régie par la convention collective nationale du notariat ; que Mme J... exerçait en dernier lieu les fonctions de clerc, classification cadre niveau 1, coefficient 220 de la convention collective nationale du notariat ; que par lettre du 18 avril 2013, un rappel à l'ordre a été notifié à Mme J... sanctionnant divers manquements dans l'exercice de ses fonctions ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, Mme J... a informé son employeur de son état de grossesse constatée médicalement le 27 mars précédent ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, Mme J... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juillet suivant ; qu'en raison de son arrêt de travail courant jusqu'au 14 juillet 2013, Mme J... a été convoquée à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 juillet suivant et qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2013 ainsi libellée : « Madame, (...) En votre qualité de clerc qualifié et diplômée 1er clerc, vous étiez en charge de dossiers d'actes courants (ventes essentiellement) pour lesquels vous disposiez d'une totale autonomie, tant dans le traitement juridique du dossier que pour la relation établie avec les clients et la fixation des rendez-vous. Conformément à vos obligations contractuelles et vos fonctions, vous aviez le devoir d'être vigilante s'agissant du respect des conditions juridiques nécessaires à la passation de tels actes, sachant que tous les dossiers qui vous ont été confiés correspondaient parfaitement à votre qualification et ne comportaient pas de difficulté particulière. Déjà, le 18 avril 2013 et compte tenu de plusieurs manquements, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement. Malheureusement et malgré cet avertissement, nous avons de nouveau constaté l'existence de graves dysfonctionnements dans le traitement des dossiers qui vous ont été confiés. S'agissant du dossier de lotissement de Saint-Martin du Tertre avec la société Immobilière promotion, vous avez fixé avec les parties (soit 4 acquéreurs différents concernés) les rendez-vous de vente sans avoir préalablement effectué les vérifications habituelles et essentielles savoir : purge du droit de préemption de la ville, obtention d'un état hypothécaire en cours de validité, vérification de la conformité de la purge par le lotisseur des droits de rétractation des acquéreurs. Devant cette situation, nous avons dû établir et déposer auprès de la ville dans la journée même les imprimés de purge de droit de préemption ; nous avons également dû expliquer la situation au vendeur pour qu'il intervienne directement auprès de la ville pour obtenir une réponse urgente... et pour qu'il recommence certaines notifications de purge de droit de rétractation ; les ventes concernées ont donc dû être décalées. Une fois les ventes signées, nous n'avons pas pu remettre au vendeur ses prix de vente, faute de justifier d'une situation hypothécaire à jour. Devant la colère du vendeur, nouveau client de l'étude et avec lequel nous souhaitions travailler davantage, nous avons dû lui faire une remise totale de nos émoluments concernant un acte constitutif de l'opération de lotissement. Cette situation s'est également répétée : 1/ avec le dossier de licitation Y.../C... pour lequel vous aviez fixé un RV le 28 juin, sans qu'il soit indiqué sur votre agenda et en l'absence d'état hypothécaire valable (périmé depuis le 21 juin). De plus, vous n'aviez pas communiqué au préalable les frais aux clients. Or, nous vous avions demandé d'apporter un soin particulier à ce dossier compte tenu du retard déjà pris dans ce dossier par un précédent clerc à qui il avait été confié. 2/ avec la vente BDM/U... pour laquelle un RV avait été fixé le 2 juillet, mais aucune convocation n'avait été envoyée à la cliente. L'état hypothécaire était également périmé. S'agissant de la vente S.../Z...-R..., vous aviez fixé une date de signature de la vente le 27 juin alors que, de toute évidence, l'acte ne pouvait valablement être signé en l'état. En effet, le prix de vente était manifestement inférieur au montant des sommes dues par le vendeur à l'ensemble de ses créanciers. En pareil cas, vous deviez obtenir pour le jour du rendez-vous : - soit que le vendeur verse le complément en l'étude pour désintéresser les créanciers, - soit un accord de tous les créanciers pour se répartir le prix de vente et consentir une réduction de leur créance. A défaut, nous avons dû annuler la signature le jour même alors que l'acquéreur venait de rendre les clés de son propre appartement et était en plein déménagement. S'agissant de la vente P.../B..., la promesse avait été signée le 22 mars 2013 avec une date butoir le 28 juin 2013. Or, vous n'avez constitué le dossier que les 16 et 17 juin derniers de sorte que les clients n'ont pu régulariser leur vente à la date prévue. Le compte des clients était d'ailleurs débiteur alors que la promesse avait été signée en l'étude ; vous n'avez donc pas respecté les consignes de demande préalable de frais comme il est d'usage. Enfin, vous étiez également chargée de la vente H.../G... pour laquelle Monsieur H... s'était déjà plaint de votre manque de sérieux à l'étude depuis le mois d'avril, directement auprès de vous puis par courrier à notre attention. Même si les acquéreurs ne vous avaient pas versé de provision sur frais pour demander les premières pièces hypothécaires, aucune autre formalité n'avait été faite (dossier d'urbanisme, droit de préemption, questionnaire syndic, état civil des vendeurs, etc.) de sorte que le dossier était parfaitement vide au 27 juin, soit 3 mois après vous avoir été confié. S'agissant du dossier de vente L.../K... du mercredi 19 juin 2013, vous avez omis de signer l'acte en tant que clerc habilité, ce qui nous a obligés à vous faire porter l'acte à votre domicile par le coursier de l'étude pour recueillir votre signature dès que nous avons eu connaissance de votre absence et du problème, soit le lundi 24 juin. Pourtant, en votre qualité de clerc habilité, vous avez connaissance de l'obligation d'apposer votre signature sur l'acte en même temps que les parties lors du rendez-vous. L'ensemble de ces erreurs aurait pu facilement être évitées par de simples contrôles dès l'ouverture des dossiers et par le respect des consignes données. Les fautes commises ont porté sur des éléments usuels et essentiels connus de l'ensemble des personnels de l'office, y compris d'une qualification bien inférieure à la vôtre. Ces fautes ne résultent pas d'un surcroît de travail qui vous aurait été confié. A l'évidence, ces erreurs grossières remettent en cause à la fois notre réputation, mais aussi nos compétences professionnelles. Elles exposent également la responsabilité civile professionnelle de l'étude. L'entretien préalable ne nous a pas permis de changer l'appréciation que nous avions de la situation. Ces fautes professionnelles dont vous êtes seule responsable sont d'une gravité telle que nous ne pouvons vous garder davantage dans nos effectifs. La présente mesure de licenciement pour faute grave est pleinement justifiée et entraîne la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité. (...) » ; que sur la rupture, en vertu des dispositions de l'article L.1225-4, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que Mme J... conteste son licenciement pour faute grave et soutient que les griefs invoqués à son encontre sont, soit dénués de toute réalité, soit liés au fait que le dossier était en cours et que les démarches allaient normalement être accomplies, les dossiers notariaux se constituant progressivement ; qu'elle soutient, en outre, qu'en tout état de cause les faits reprochés ne pouvaient relever que de l'insuffisance professionnelle, mais qu'en raison de son état de grossesse elle ne pouvait être licenciée que pour faute grave et que la présentation des faits dans la lettre de licenciement avait donc pour objectif les faire coïncider avec la qualification de faute grave ; qu'elle fait observer que cette lettre n'est qu'une sorte de litanie de pièces manquantes dont certaines, tel l'état hypothécaire, s'obtiennent en 24 à 48 heures depuis la mise en place de la dématérialisation ; qu'elle fait valoir enfin que son statut prévoit qu'elle exerce ses fonctions sous la conduite du notaire, mais que Me I... Q... était très absente durant cette période parce qu'elle préparait le concours d'office créé, et qu'en outre elle a connu un alourdissement de ses tâches en dépit de son état de grossesse ; que la SCP N... E... et F... O... réplique que les manquements professionnels reprochés à Mme J... ne sont pas liés à une incapacité à réaliser son travail, mais à une intention délibérée de ne pas accomplir ses fonctions selon ses obligations contractuelles ; qu'elle soutient que lorsque les carences relevées s'inscrivent bien dans les qualifications et les compétences du salarié, les erreurs commises deviennent fautives, ce qui est le cas en l'espèce et que la salariée a commis une myriade de fautes aux conséquences dramatiques pour l'image et la réputation de l'office notarial qu'elle a dans un premier temps sanctionné par un avertissement ; qu'elle conteste par ailleurs l'alourdissement de la charge de travail de Mme J... ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme J... remplissait les fonctions de « clerc rédacteur et réception clientèle » et que l'article 1er de l'avenant du 20 décembre 2007 à la convention collective nationale du notariat relatif à la classification des salariés des offices notariaux prévoit que le niveau des cadres C1 correspond, au niveau de l'autonomie, à des travaux menés sous la conduite d'un notaire ; qu'il est en premier lieu reproché à Mme J... d'avoir fixé un rendez-vous de vente avec les parties dans le dossier de lotissement de Saint-Martin du Tertre sans avoir préalablement effectué les vérifications habituelles relatives à la purge du droit de préemption de la ville, obtenu un état hypothécaire en cours de validité et vérifié la conformité de la purge par le lotisseur des droits de rétractation des acquéreurs ; qu'à l'appui des fautes invoquées, l'employeur produit : - un mail du 12 juin 2013 de Mme D... Q...-I... à Mme J... par lequel elle lui demande d'adresser à M. W... la copie de la trame d'acte « que nous avions établie », l'alerte sur le fait que son titre de propriété a bien été publié et lui précise qu'elle lui laisse le soin d'établir le planning de rendez-vous et celui de le communiquer en lui demandant de la mettre en copie de tous ses envois, - un mail du 26 juin 2013 de Mme D... Q...-I... à Mme J... dont le texte est « nouvelle question, nouveau problème. Avez-vous des éléments de réponse que je puisse fournir au client ? », - un mail adressé le 26 juin 2013 par Mme D... Q...-I... à un confrère dans lequel elle précise que, pour la purge du droit de rétractation de l'acquéreur, il est nécessaire d'adresser à ces derniers un original du compromis signé par LRAR avec les mentions légales, que cette formalité a bien été effectuée pour le dossier Legendre, mais qu'elle ne dispose pas de l'accusé de réception pour le dossier LL.../A... et que, pour les autres dossiers, elle ne dispose ni des originaux des lettres ni des accusés de réception et qu'en l'absence de ces pièces il faudra repurger le droit de rétractation par un nouvel envoi recommandé ou par notification du projet d'acte de vente par ses soins ceci nécessitant un nouveau délai de 7 jours ; que ces mails ne démontrent pas la réalité des fautes reprochées à Mme J... dans cette vente, un seul de ces mails concernant le retard éventuel dans la purge du droit de rétractation de l'acquéreur sans établir pour autant que ce retard puisse être imputé à Mme J... ; que s'agissant des reproches adressés à Mme J... pour la licitation Y.../C... et le dossier BDM/U..., un mail de Mme M..., salarié de la SCP, adressé à Mme Q...-I... le 27 juin 2013, mentionne que les états hypothécaires sont périmés alors que la signature est fixée au 2 juillet 2013 en ce qui concerne la vente BDM/U... ; qu'aucun élément n'établit l'absence de convocation des clients ; que s'agissant de la vente S.../Z...-R... pour laquelle il est reproché à Mme J... la fixation d'une date de signature de la vente le 27 juin 2013 alors que l'acte ne pouvait valablement être signé en l'état, l'employeur produit un mail de Mme J... à M. V... T..., salarié de l'étude, du 24 juin précédent, qui mentionne ce dossier comme urgent, qui établit que le dossier n'est pas encore prêt et fait état de la difficulté relative au fait que le prêt à rembourser est supérieur au prix tout en expliquant la solution proposée par la banque ; que l'employeur précise que Mme J... ne pouvait engager la responsabilité de la société dans ce cas ; que s'agissant de la vente P.../B..., l'employeur produit la promesse de vente prévoyant une date de signature au plus tard le 25 juin et justifie du fait que la signature n'a eu lieu que le 4 juillet 2013 ; que les documents produits démontrent que Mme J... n'a entrepris un certain nombre de démarches qu'entre le 14 juin et le 18 juin 2013 pour la constitution du dossier dont la demande d'état hypothécaire ; qu'aucun document n'établit cependant que le rendez-vous de signature a été reporté pour ce motif et que le retard serait imputable à Mme J... ; qu'en tout état de cause il est établi que la vente a bien été réalisée ; que concernant la vente H.../G..., l'employeur qui invoque le fait que le dossier était parfaitement vide au 27 juin 2013 du fait de l'absence de diligence de la part de Mme J... produit une attestation établissant que la vente a été réalisée le 6 juin 2013 ; que ce grief n'est donc pas établi ; que l'omission, par Mme J..., de sa signature sur l'acte de vente L.../K... du 19 juin 2013 et le fait qu'il ait été nécessaire de lui faire porter cet acte par coursier le lundi 24 juin n'est pas contesté par Mme J... ; que sur les griefs s'appuyant sur les pièces susvisées, s'agissant du mail de Mme M... pour la licitation Y.../C... et le dossier BDM/U..., ce mail qui émane d'une salariée de la SCP ne suffit pas à établir la faute grave invoquée dès lors qu'aucun autre élément n'atteste de la fixation d'un rendez-vous le 28 juin pour la licitation Y.../C... sans qu'il ait été indiqué sur l'agenda ainsi que cela est soutenu dans la lettre de licenciement et que Mme J... soutient, sans être contredite, que les dossiers étaient en cours de constitution et que les actes hypothécaires pouvaient être mis à jour en moins de 48 heures avec la dématérialisation ; que pour les deux autres dossiers dans lesquels les retards ou fautes invoquées sont avérés à savoir la vente S.../Z...-R... et la vente L.../K..., le caractère de gravité de la faute reprochée n'est pas établi par l'employeur ; que les faits établis démontrent une préparation tardive de la part de Mme J... dans plusieurs dossiers dans les semaines qui ont précédé son arrêt de travail et une réelle difficulté dans la préparation du dossier de vente S.../Z...-R... qui aurait pu conduire à une irrégularité du dossier ; que, sur la charge de travail, l'employeur précise que Mme J... avait traité 52 dossiers dont 46 actes « VEFA » entre janvier et juin 2012 contre 47 dossiers dont 13 « VEFA » entre janvier et juin 2013 ; que l'employeur qualifie les « VEFA » de dossiers simples ; que ces chiffres démontrent, compte tenu de la nature des dossiers qui lui ont été confiés, que la charge de travail de Mme J... avait beaucoup augmenté sur le premier semestre de l'année 2013 dès lors qu'elle est passée de 6 dossiers hors « VEFA » à 34, ce alors que l'employeur avait souligné, dans son évaluation du 20 février 2012, que la salariée procédait à une bonne exécution sur les dossiers de programme et de « VEFA », mais rencontrait des difficultés pour appréhender et s'approprier les dossiers plus difficiles ; qu'en outre, Mme J... fait valoir, sans être contredite, que Mme Q...-I..., notaire, sous la conduite de laquelle elle travaillait, préparait un concours et était beaucoup moins présente au premier semestre 2013 ; que de ces éléments il résulte que l'employeur n'établit pas la mauvaise volonté qu'il allègue et justifie de simples retards sans en établir la gravité, ce alors que la salariée devait faire face à une surcharge de travail malgré sa grossesse ; que les manquements établis ne sont pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le licenciement doit être déclaré nul et le jugement infirmé de ce chef ; que, sur les conséquences de la nullité, lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il a alors droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, d'ordonner la réintégration de Mme J... dans son emploi ou dans un emploi similaire sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ; que l'employeur sera donc condamné à payer à Mme J... les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant cette période, somme provisoirement arrêtée à la date du 31 janvier 2017 à 117 768,63 euros outre la somme de 11 776,87 euros à titre de congés payés, déduction faite des revenus de remplacement qu'elle a perçus durant cette période, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure » ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, il était reproché à Mme E..., dans le dossier relatif au lotissement de Saint Martin du Tertre, d'avoir « fixé avec les parties (soit 4 acquéreurs différents concernés) les rendez-vous de vente sans avoir préalablement effectué les vérifications habituelles et essentielles savoir : purge du droit de préemption de la ville, obtention d'un état hypothécaire en cours de validité, vérification de la conformité de la purge par le lotisseur des droits de rétractation des acquéreurs » ; qu'il était souligné devant les juges du fond que du fait de la carence de Mme J..., notamment quant à la vérification de la purge du délai de rétractation des acheteurs, les ventes avaient été différées par rapport à la date qu'elle avait elle-même fixée, l'office notarial ayant in fine été contraint de renoncer à ses honoraires pour tenter de préserver la relation avec son client (conclusions d'appel page 13 à 18) ; qu'en écartant ce grief au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que le retard de la purge du droit de rétraction de l'acquéreur était imputable à Mme J..., quand il ne lui était pas reproché d'avoir elle-même causé ce retard, mais d'avoir fixé des rendez-vous de signature à une certaine date sans vérifier que les conditions de la signature, dont la purge du droit de rétractation, seraient réunies à ce jour, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour établir le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les griefs relatifs au dossier du lotissement de Saint Martin du Tertre, dont Mme J... était chargée, parce que n'auraient pas été établis, d'une part, la non-vérification par Mme J... de la purge du droit de préemption de la ville et, d'autre part, l'absence d'état hypothécaire en cours de validité ; que cependant elle n'a pas examiné le courriel de l'employeur adressé à son client le 27 juin 2013 (pièce d'appel n° 35), par lequel il avait dû reconnaître la responsabilité de son office notarial du fait de la purge tardive du droit de préemption et de l'absence d'état hypothécaire, et renoncer en conséquence à ses honoraires en raison des conditions dans lesquelles les signatures étaient intervenues ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; que concernant le dossier Y.../C..., il n'était pas seulement reproché à Mme J... le fait que les états hypothécaires étaient périmés, mais encore le fait d'avoir négligé d'adresser à la cliente un état des frais comme elle l'avait demandé ; qu'en omettant d'examiner ce grief bien qu'il était soutenu devant elle (conclusions page 18 et s., pièces d'appel n° 16, 17), la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
4) ALORS QU'en affirmant que concernant la vente Y.../C... aucun autre document que le courriel d'une salariée de la SCP n'établissait la fixation d'un rendez-vous le 28 juin 2013, sans viser ni examiner la lettre de Mme C... du 26 juin 2013 (pièce d'appel n° 26) indiquant clairement « avec Mme J... nous avions prévu de nous rencontrer pour la signature de l'acte le 28 juin 2013 soit dans deux jours », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte des fautes déjà sanctionnées dans leur appréciation des griefs de licenciement dès lors qu'elles sont invoquées dans la lettre de rupture ; qu'en écartant toute faute grave de la salariée de nature à justifier son licenciement sans prendre en compte, les manquements antérieurs ayant déjà fait l'objet d'une sanction et qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « soutenues oralement à l'audience » (arrêt page 2), l'employeur faisait valoir que la salariée avait une charge de travail aménagée compte-tenu de son état de grossesse, se traduisant par une baisse significative de l'activité de la salariée dédiée aux « VEFA » entre 2012 et 2013 (conclusions d'appel page 10 in fine), en opposant les ventes « VEFA » aux « ventes simples » et autres « actes simples », comme des mainlevées ou des donations, confiés essentiellement à la salariée dès que son état de grossesse avait été connu début mai 2013 (conclusions d'appel page 11, § 1 à 5) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur qualifiait les « VEFA » de dossiers simples, pour en déduire l'existence d'une surcharge de travail de nature à exclure l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée et partant toute faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la charge de travail de la salariée avait beaucoup augmenté dès lors que si le nombre de dossiers « VEFA » avait diminué de 46 à 13, les dossiers hors « VEFA » avaient progressé de 6 à 34 ; qu'en statuant ainsi sans constater que les dossiers confiés à la salariée en lieu et place des « VEFA » étaient plus difficiles, quand l'employeur soutenait au contraire que la salariée avait vu les « VEFA » remplacées par des « actes simples, administratifs et ne nécessitant pas un suivi approfondi sur plusieurs semaines » (conclusions d'appel page 11, § 1 à 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
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