Texte intégral
1ère chambre civile
Consorts [U]
c/
[XU] [V]
, DGFP
, [Z] [UK]
, S.E.L.A.R.L. [UK] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me VITSE-BOEUF (LILLE)
à DGFP PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 19/02951 - N° Portalis DBZ2-W-B7D-GSVO
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Dans l’instance concernant :
DEMANDEURS
Madame [AZ] [P] veuve [U]
née le 08 Juillet 1933 à PARIS, demeurant 11 chemin du Pressoir - 91680 COURSON MONTELOUP
représentée par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Madame [JR] [F] [U] veuve [C]
née le 26 Juillet 1927 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 7, Chemin des Meyzets - 05133 SAINT CHAFFREY
représentée par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Madame [H] [U] épouse [E]
née le 18 Janvier 1934 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10 rue de La Madeleine - 59500 DOUAI
représentée par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [X] [U]
né le 07 Janvier 1937 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 162 rue Gambetta - 62400 BETHUNE
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [NR] [N] [L] [U]
né le 18 Octobre 1950 à LAMBERSART (NORD), demeurant 26 bis Chemin des Bahuchets - 44730 THARON PLAGE
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [LH] [N] [L] [U]
né le 29 Novembre 1951 à LAMBERSART (NORD), demeurant 8 Chemin de Rissents - 05500 BUISSARD
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [N] [L] [U]
né le 25 Décembre 1952 à AMIENS (SOMME), demeurant Lieudit Voisin - 49140 CORZE
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [IA] [N] [L] [U]
né le 19 Avril 1954 à AMIENS (SOMME), demeurant 5, rue de la Sapinière - 44700 ORVAULT
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [N] [L] [U]
né le 12 Novembre 1957 à AMIENS (SOMME), demeurant 67, rue Laennec - 83150 BANDOL
représenté par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [M] [CH] [W]
née le 18 Mars 1968 à FEIRA DE SANTANA BAHIA (BRESIL), demeurant 26 rue Mousset Robert - 75012 PARIS
représentée par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
Madame [LI] [U], venant aux droits de [B] [U]
née le 27 Février 1978 à PARIS, demeurant 25 Avenue Victor Hugo - BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-François PAMBO , avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS dont le siège social 11, rue de la Banque 75075 PARIS CEDEX 02
représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Maître [XU] [V], demeurant 17 Avenue de Chatelguyon - 63200 ST BONNET PRES RIOM
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Maître [Z] [UK], demeurant 7 rue du Général Leclerc - BP 51 - 59480 LA BASSEE
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [UK] [Z], dont le siège social est sis 7 rue du Général Leclerc - BP 51 - 59480 LA BASSEE
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge (juge rapporteur),
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 28 Mai 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 24 septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [U] est décédé le 30 novembre 2011, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs:
- [B] [U]
- [S] [U]
- [JR] [U]
- [H] [U]
- [X] [U]
Le défunt avait rédigé deux testaments olographes :
le premier en date du 11 novembre 2011 révoquant l'ensemble des dispositions testamentaires qu'il aurait pu faire antérieurement au profit de M. [K]
le second en date du 13 novembre 2011 instituant M. [K] légataire universel
Le 25 mai 2012, les consorts [U] ont engagé une procédure en annulation du testament du 13 novembre 2011, et Maître [V] a informé l'administration fiscale de ce qu'il n'était pas en mesure de procéder au paiement des droits de succession, en raison dudit litige.
Le testament litigieux a été annulé par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune en date du 18 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d‘appel de Douai en date du 1er octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 avril 2016, l’administration fiscale a mis en demeure Mme [JR] [U] de déposer la déclaration de succession de [A] [U] dans un délai de 90 jours à compter de sa réception.
Par courrier du 13 mai 2016, Me [V] a informé l'administration fiscale de l'issue du litige opposant les consorts [U] à M. [K], en précisant que, l'arrêt ayant été signifié le 21 octobre 2015, le délai pour déposer la déclaration de succession avait commencé à courir à cette date, pour se terminer le 30 avril 2016.
Le 7 septembre 2016, l’administration fiscale a adressé à Mme [JR] [C], pour le compte de la succession de [A] [U], une proposition de rectification. Par courrier du 5 décembre 2016, elle a indiqué qu'après avoir examiné les observations reçues le 6 octobre 2016, elle maintenait partiellement les rectifications proposées, amenant au rappel de la somme totale de 1.357.840 euros soit :
844.430 euros au titre des droits rappelés
337.770 euros au titre de la majoration de 40%
175.640 euros au titre des intérêts de retard
Le 27 novembre 2017, Maître [Z] [UK], successeur de Maître [XU] [V], a adressé à l’administration fiscale la déclaration de succession de M. [A] [U]. Par courrier du 4 janvier 2018, elle a sollicité un sursis à paiement des droits rappelés, en indiquant que la déclaration de succession déposée valait réclamation contentieuse desdits droits.
Par décision en date du 5 avril 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation.
[S] [U] est décédé le 2 janvier 2014, laissant pour lui succéder ses enfants MM. [NR], [LH], [J], [IA] et [Y] [U];
[B] [U] est décédé le 28 février 2016, laissant pour lui succéder Mme [AZ] [P], M. [N] et Mme [LI] [U].
[N] [U] est lui-même décédé le 28 février 2016, laissant pour héritiers Mme [AZ] [P], [LI] [U] et [I] [M] [CH] [W].
Par actes d'huissier de justice en date des 5 juin et 17 juillet 2019, Mme [AZ] [P], Mme [JR] [U], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W], Mme [NS] [U] et M. [X] [U], ont respectivement assigné la Direction générale des finances publiques, Pôle missions fiscales et secteur public local (ci-après la DGFIP), Maître [Z] [UK], notaire, Maître [XU] [V], notaire retraité, et la SELARL [UK] [Z] devant le tribunal aux fins de dégrèvement total et d'annulation de la notification de rappel des droits de succession, à titre principal, et à titre subsidiaire de garantie par l'étude notariale des sommes demandées au titre de la rectification contestée.
Maître [Z] [UK], la SELARL [Z] [UK], et Maître [XU] [V] (ci-après les notaires) et la DGFIP ont comparu à l'instance.
[JR] [U] est décédée le 30 septembre 2019, laissant pour lui succéder ses enfants MM. [O], [R], [G], [T], [LI], [CG] et [XU] [C].
Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 8 mars 2024.
La DGFIP a comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 10 avril 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 28 mai 2024 devant la formation collégiale du tribunal. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
dire et juger que l’administration fiscale est infondée à appliquer à l’indivision successorale de feu M. [A] [U] et aux différents héritiers, ayant accepté à concurrence de l’actif net, la rectification des droits de succession suivant décision en date du 5 avril 2019 notifiée à l’étude notariale de Maître [XU] [V] et Maître [Z] [UK], dans le cadre de la déclaration de succession établie et déposée par cette étude notariale ;
En conséquence :
ordonner le dégrèvement total et l’annulation de la notification de rappel de droits de succession, de pénalités de retard adressée par ladite décision en date du 5 avril 2019 notifiée à l’étude notariale de Maître [XU] [V] et Maître [Z] [UK], notaires à La Bassée ;
condamner la Direction générale des finances publiques, Pôle missions fiscales et secteur public local Direction générale des finances publiques à payer a l’indivision successorale ainsi qu’à l’ensemble des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer le jugement commun à Maître [XU] [V] et Maître [Z] [UK], notaires à La Bassée ainsi qu’a la SELARL [UK] [Z] ;
A titre subsidiaire :
vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens devenu 1240 du code civil régissant la responsabilité délictuelle, applicables à la date de la saisine de Maître [XU] [V] et de Maître [Z] [UK], notaires à La Bassée, tenus d’une obligation de conseil, de diligences et d'efficacité des actes et formalités accomplies dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de feu M. [A] [U] ;
vu les dispositions des articles 800 et suivants du code général des impôts :
◦Dans l'hypothèse où il serait considéré que la notification de rappel de droits de
succession, de pénalités de retard adressée par ladite décision en date du 5 avril
2019 ne devait pas correspondre à la déclaration de succession établie et
déposée, dire et juger que Maître [XU] [V], Maître [Z] [UK],
notaires a La Bassée, ainsi que la SELARL [UK] [Z] devront
intégralement garantir et relever indemne l’indivision successorale ainsi qu’à
l’ensemble des requérants de toutes condamnations prononcées, rappels de droits
de succession et de pénalités de retard retenues à leur encontre au titre de la
rectification des droits de succession et de pénalités de retard contestés ;
◦Dans ce cas, condamner Maître [XU] [V], Maître [Z] [UK],
notaires à La Bassée, ainsi que la SELARL [UK] [Z] à payer a
l’indivision successorale ainsi qu’à l’ensemble des requérants une somme de 2
500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Francois Pambo, Avocat au Barreau de Béthune, membre de la SELARL Blondel Pombo.
Au soutien de leur demande de dégrèvement, les consorts [U] se prévalent de la jurisprudence prise en application de l'article 641 du Code général des impôts, selon laquelle la contestation des droits du légataire reporte au jour où ils sont définitivement reconnus par une décision de justice le point de départ du délai légal de 6 mois applicable à l'établissement de la déclaration de succession. Ils précisent que la procédure de contestation du testament olographe les opposant à M. [K] a pris fin par un arrêt confirmatif en date du 1er octobre 2015. Ils ajoutent avoir accepté la succession à concurrence de l'actif net le 15 décembre 2016. Ils précisent que l'inventaire successoral a été réalisé le 17 janvier 2017, cette démarche ayant été retardée par le comportement du bénéficiaire du testament annulé, qui s'est maintenu dans le bien immobilier relevant de l'indivision successorale. Ils précisent que l'expulsion ordonnée le 21 juillet 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune n'a été effective qu'en juillet 2017, les pouvoirs publics ayant refusé d'accorder leur concours.
S'agissant de l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, les consorts [U] se prévalent des dispositions de l'article 667-1 du Code général des impôts. Ils précisent que la déclaration réalisée par l'étude notariale reprend en réalité le prix de vente de la plupart des immeubles bâtis, lequel doit être retenu comme reflétant la réelle valeur du bien compte-tenu de son état d'entretien.
Ils se fondent également sur les dispositions de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, et précisent qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la valeur réelle des biens qu'elle prétend rectifier, par comparaison avec le prix de vente de biens similaires, révélant les effets du jeu de l'offre et de la demande.
Les demandeurs arguent enfin d'une différence entre les montants des droits de mutations payés lors de la vente de chaque immeuble tels que déclarés par le notaire, et celui retenu par l'administration fiscale. Ils estiment que ces droits de mutation doivent être inscrits au passif de la succession.
Les consorts [U] indiquent par ailleurs avoir appelé les notaires en la cause, principalement pour que ces derniers justifient de l'évaluation réalisée par leurs soins, en réponse à celle réalisée par l'administration fiscale. Ils considèrent que les notaires engagent leur responsabilité en application de leur devoir de conseil quant à la portée et la sincérité des actes accomplis par-devers eux. Ils précisent que les notaires avaient l'obligation de les informer du délai de dépôt de la déclaration de succession, et rappellent que ces derniers pouvaient au besoin procéder à un premier dépôt dans les délais, puis à des déclarations rectificatives. Ils considèrent que ce retard de dépôt leur a causé un préjudice lié aux pénalités de retard, mais également à la perte d'une chance de d'obtenir un échelonnement du paiement. Ils estiment que leur préjudice doit être considéré sur la totalité des droits de mutation réclamés par l'administration fiscale.
En réponse à l'argumentation des notaires, les consorts [U] nient l'existence d'une quelconque contrepartie à la sous-évaluation des biens dépendant de la succession, indiquant qu'aucun partage n'a à ce jour pu être réalisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, le Directeur régional des finances publiques d'ïle de France et de Paris demande au tribunal de :
-rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des demandeurs ;
-confirmer la décision de rejet du 5 avril 2019 ;
-dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la
charge des demandeurs ;
-dire que l’équité ne commande pas le paiement par l’administration aux
demandeurs d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
-condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la DGFIP se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales. Elle affirme que le litige porté devant le tribunal judiciaire est déterminé par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale. Elle considère en conséquence que le dégrèvement sollicité par les demandeurs ne peut excéder celui indiqué dans leur réclamation préalable constituée par la déclaration de succession déposée le 27 novembre 2017, évaluant les droits de mutation à la somme de 309.120 euros. Elle conclut que la contestation du rappel de droits de mutation par décès ne peut porter que sur la différence entre ce montant et celui réclamé par la mise en recouvrement, soit la somme de 535.310 euros (844.430 – 309.120), augmentée des montants réclamés au titre de la majoration et des intérêts de retard.
S'opposant à l'argumentation développée en demande quant au point de départ du délai pour effectuer la déclaration de succession, la DGFIP indique que ce délai commence à courir à compter du décès, sans pouvoir être prorogé par le tribunal et sans que l'administration ait à prouver l'acceptation des héritiers, donataires ou légataires. Elle précise que, si l'administration fiscale admet un report du délai prévu à l'article 641 du CGI en cas de contestation, ce n'est que lorsque quatre conditions sont réunies cumulativement, à savoir :
lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire
la contestation porte sur la dévolution successorale
elle a été introduite dans les six mois du décès
elle a entraîné une dépossession
La DGFIP ajoute néanmoins que l'héritier légitime, saisi de plein droit en application des dispositions de l'article 724 du Code civil, reste tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés. Elle considère en l'espèce que la succession était légalement dévolue aux frères et sœurs du défunt, en application des dispositions de l'article 737 du Code civil, et que ces derniers étaient tenus à la souscription de la déclaration.
S'agissant de la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, la DGFIP rappelle qu'elle est intervenue dans le cadre de la procédure de taxation d'office. Elle précise qu'en application de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe dans ce cadre au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. Elle considère que les demandeurs n'apportent pas suffisamment d'éléments pour contester l'évaluation qu'elle a réalisée. Elle précise à ce sujet qu'il y a lieu dans ce cadre d'avoir recours à des éléments de comparaison antérieurs au décès. Elle estime dès lors que la production des actes de ventes postérieurs au décès sont insuffisants à contester la valeur retenue.
S'agissant de la valorisation des biens mobiliers dépendant de la succession, la DGFIP souligne tout d'abord le fait qu'il n'y a pas de litige concernant l'évaluation des soldes des comptes bancaires. Elle ajoute que la valeur vénale du véhicule détenu par M. [U] dont les consorts [U] entendent se prévaloir dans le cade de leur déclaration de succession, n'est pas établie par ces derniers. Concernant les meubles meublants, la DGFIP se prévaut des dispositions de l'article 764 du CGI, et indique qu'à défaut d'inventaire annexé à la déclaration de succession, il n'y a pas lieu d'écarter le forfait mobilier qui a été appliqué.
S'agissant de la détermination du passif de la succession, la DGFIP se prévaut des dispositions de l'article 768 du CGI, et indique que ne peuvent être portées au passif de la succession que les dettes qui étaient à la charge du défunt lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée. Elle affirme en conséquence que les droits de mutation par décès ne sont pas déductibles de l'actif successoral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 Maître [XU] [V], Maître [Z] [UK], et la SELARL [UK] [Z] demandent au tribunal de :
-prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [U] à
l’encontre de Maître [V] pour les griefs formés à son encontre au titre des
évaluations retenues dans la déclaration de succession ;
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des consorts [U], les en
débouter ;
-les condamner à verser à Maîtres [V], [UK] et la SELARL [UK]
la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de l’instance.
S'opposant à l'engagement de leur responsabilité, les notaires arguent tout d'abord de l'absence de faute pouvant leur être reprochée.
S'agissant du délai de dépôt de la déclaration de succession, les notaires s'associent à l'argumentation des demandeurs, selon laquelle le délai pour déposer la déclaration de succession a commencé à courir à compter de la décision intervenue à la suite de la contestation du testament olographe au bénéfice de M. [K]. Ils précisent qu'avant cette date, les consorts [U] n'avaient pas la qualité d'héritier, de sorte qu'aucune déclaration de succession ne pouvait être déposée en leur nom. Ils indiquent que l'administration fiscale admet qu'une contestation de droits successoraux donne lieu à un report du délai visé à l'article 641 du CGI s'il s'agit d'une contestation judiciaire, si elle porte sur une dévolution successorale et si elle a été introduite dans les six mois du décès, ce qui est le cas en l'espèce. Ils confirment par ailleurs que l'inventaire des biens a été retardé par l'occupation de l'ancienne résidence principale du défunt, où se trouvaient les clefs et titres des biens dépendant de la succession.
S'agissant de la valeur des immeubles, ils précisent que l'évaluation résulte d'une attestation dressée par Maître [UK] et d'une action estimatoire dressée en mai 2019 s'agissant des immeubles situés à Paris. Ils considèrent que l'évaluation faite par le service des domaines ne correspond pas à la valeur du marché. Ils précisent néanmoins ne pas être intervenus dans le cadre des négociations ayant conduit à la vente de certains immeubles parisiens. Ils ajoutent par ailleurs que Me [V] a pris sa retraite avant l'établissement de la déclaration de succession, de sorte que la demande dirigée contre ce dernier est irrecevable.
Les notaires affirment par ailleurs qu'il n'existe pas de préjudice au détriment des consorts [U]. Ils indiquent notamment que le paiement de l'impôt mis à la charge du contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne peut constituer un dommage indemnisable. S'agissant des pénalités et indemnités de retard, les notaires estiment qu'il ne peut y avoir de préjudice indemnisable si ces dernières ont été contrebalancées par un avantage de trésorerie.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande principale de dégrèvement
A) Sur la limitation des demandes de dégrèvement au contenu de la réclamation préalable
L'article L.199 C du livre des procédures fiscales dispose que l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.
Il résulte de ces dispositions que lors que la réclamation préalable du contribuable ne porte que sur une partie des droits, le tribunal ne peut prononcer l'annulation totale d'un avis de mise en recouvrement.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une déclaration de succession, non datée, a été adressée aux services fiscaux par Maître [UK] le 27 novembre 2017. Aux termes du courrier accompagnant cette déclaration de succession, elle demande à la DGFIP de procéder à la remise gracieuse des pénalités de retard. Dans son courrier du 4 janvier 2018, elle précise que cette déclaration de succession vaut réclamation contentieuse des droits rappelés, et sollicite un sursis de paiement.
Or, selon les termes de la déclaration de succession déposée pour les consorts [U], le montant global des droits dus par la succession était évaluée à la somme de 309.120 euros.
Le montant de la réclamation préalable présentée à l'administration fiscale, portait donc sur les sommes suivantes :
535.310 euros correspondant à la différence entre les droits rappelés et ceux évalués par le notaire (844.430 euros – 309.120 euros).
337.770 euros au titre de la majoration de 40%
175.640 euros au titre des intérêts de retard
Soit la somme totale de 1.048.720 euros.
Il est par ailleurs constant que des droits de succession étaient dus à l'administration fiscale, en dépit du dépôt tardif de la déclaration de succession.
En conséquence, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter un dégrèvement total, leur demande devant être cantonnée au montant de 1.048.720 euros correspondant à leur contestation préalable.
B) Sur la demande de dégrèvement au titre des intérêts et majorations de retard
L'article 800 du Code général des impôts dispose que les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
L'article 641 dudit Code précise que cette déclaration doit être réalisée dans le délai de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
En application des dispositions de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Or, l'article 737 dudit code désigne les frères et sœurs du défunt en tant qu'héritiers, lorsque le défunt ne laisse pas de postérité et que ses père et mère sont décédés avant lui.
Le légataire n'est quant à lui saisi de plein droit de la succession que s'il s'agit d'un legs universel, et s'il n'existe pas d'héritier réservataire. Dans sa rédaction applicable au jour du décès de [A] [U], l'article 1008 du Code civil exigeait par ailleurs la saisine du président du tribunal par le légataire universel, aux fins d'envoi en possession.
Il résulte de ces dispositions que le légataire universel qui n'est ni héritier ni conjoint survivant, et dont les droits sont judiciairement contestés, peut obtenir un report du délai visé à l'article 641 du CGI et suivants, s'il s'agit d'une contestation judiciaire portant sur la dévolution successorale introduite dans les six mois du décès.
En revanche, dès lors qu'il se trouve saisi, en application de l'article 724 du Code civil, sans condition, de plein droit de la succession, l'héritier visé par la loi reste tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés, notamment par des tiers revendiquant le bénéfice d'un legs de tout ou partie de l'hérédité.
Outre l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du Code général des impôts, la mise en œuvre d'une procédure d'imposition d'office entraîne l'application de la majoration prévue à l' article 1728 dudit Code. S'agissant d'une déclaration de succession, taux de la majoration est porté à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les 90 jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai.
En l'espèce, [A] [U] est décédé le 30 novembre 2011 laissant pour héritiers apparents ses frères et sœurs :
[B] [U]
[S] [U]
[JR] [U]
[H] [U]
[X] [U]
Un testament olographe daté du 13 novembre 2011 désignait M. [K] en qualité de légataire universel. Ce testament a fait l'objet d'un procès-verbal de description par Maître [SA] [D], en date du 9 janvier 2012.
Autorisés à procéder à jour fixe, les consorts [U] ont assigné M. [K] le 25 mai 2012 devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'annulation dudit testament.
Si les prétentions de M. [K] avaient été accueillies, il aurait pu bénéficier d'un report du délai pour effectuer sa propre déclaration de succession, en tant que légataire universel. Tel n'est pas le cas des consorts [U], en leur qualité d'héritiers visés par la loi, lesquels revendiquaient en outre la reconnaissance de leur qualité d'héritiers par l'action introduite.
En conséquence, les consorts [U] étaient tenus de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès de [A] [U], soit avant le 30 mai 2012, de sorte que les intérêts de retard sont dus.
Par ailleurs, il est constant que l'administration fiscale a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 avril 2016 adressé une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration de succession de [A] [U] dans les 90 jours à compter de sa réception.
A défaut d'établissement de ladite déclaration dans ce délai, les majorations de retard prévues à l'article 1728 du Code général des impôts trouvent donc à s'appliquer.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leurs demande de dégrèvement au titre des intérêts et majoration de retard.
C) Sur la demande de dégrèvement au titre de l'évaluation de l'actif successoral
L'article L.66 du Livre des procédures fiscales prévoit que sont notamment taxés d'office les droits d'enregistrement et taxes assimilées en cas de défaut de déclaration ou de présentation d'un acte à la formalité dans le délai légal.
L'article L.67 dudit Livre prévoit que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure. Ce délai de régularisation est fixé à 90 jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du CGI lorsque des biens sont échus ou transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires.
En cas de contestation, le contrib uable ne peut obtenir une réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci.
La preuve peut être faite par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, en application des dispositions de l'article R.195-1 du Livre des procédures fiscales. Le redevable ne peut se borner à de simples affirmations mais doit apporter les éléments de vérifications nécessaires ou des justifications présentant des garanties suffisantes d'exactitude.
Il peut notamment se fonder sur des faits reconnus exacts par l'Administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude.
1. Sur les biens immobiliers
L'article 761 du Code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci de ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Il résulte de ces éléments, et des dispositions précitées, qu'il appartient au redevable, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve que la valeur des biens dépendant de la succession, au jour du décès diffère de celle retenue par l'administration fiscale.
En l'espèce, au soutien de leur demande tendant au dégrèvement des droits de succession au titre de l'évaluation du patrimoine immobilier du défunt, les consorts [U] produisent au débat une attestation de valeur établie par Maître [UK] le 2 mai 2019, ainsi qu'une attestation établie par l'agence La Patrimoniale Parisienne, en date du 13 mai 2019.
Cette dernière évaluation précise l'état des biens détenus par le défunt en région parisienne, et précise concrètement en quoi leur évaluation diffère de celle retenue par l'administration fiscale.
Les demandeurs produisent par ailleurs au débat les actes de vente des biens dont s'agit, entre le 20 juillet 2018 et le 23 mai 2023.
S'ils sont de nature à démontrer la valeur des biens dépendant de la succession au jour de leur vente, ces éléments sont insuffisants à écarter les évaluations retenues par l'administration fiscale, en ce qu'ils ont été établis entre sept et onze ans après le décès, et ne permettent donc pas de contester la valeur des biens au jour de leur transmission.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dégrèvement à ce titre.
2. Sur les biens mobiliers
L'article 764 du Code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l' article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
En l'espèce, la valeur des biens meublant et du véhicule automobile repris dans la déclaration de succession, établie après la taxation d'office des droits de succession, et valant réclamation à l'encontre de celle-ci, est différente de celle retenue par l'administration fiscale.
Les consorts [U], sur lesquels pèsent la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation réalisée par l'administration fiscale, n'apportent aucun élément quant à la valeur des biens mobiliers appartenant au défunt, au jour du décès.
Leur demande de dégrèvement à ce titre sera donc rejetée.
D) Sur la demande de dégrèvement au titre de l'évaluation du passif successoral
Il résulte des dispositions de l'article 761 du Code général des impôts précité que les charges déductibles de l'actif successoral déclaré sont celles des articles 767 et suivants.
L'article 768 dudit Code prévoit notamment que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
En l'espèce, la déclaration de succession portant la réclamation des consorts [U] sur les droits de succession taxés d'office diffère de ces derniers par l'ajout au passif de la succession de la somme de 562.040 euros sous l'intitulé « à titre provisoire des droits de mutation dus par les héritiers du défunt ».
Aucun autre élément n'est produit au débat, tendant à démontrer qu'il s'agissait d'une dette existant au jour de l'ouverture de la succession. Au contraire, l'intitulé de cette mention permet de considérer que les consorts [U] entendent déduire de l'actif successoral les droits de mutation réglés à l'issue des ventes de biens immobiliers survenues après le décès.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dégrèvement à ce titre.
E) Sur la déclaration de jugement commun
Maître [XU] [V] et Maître [Z] [UK], notaires à La Bassée ainsi qu’a la SELARL [UK] [Z] ayant la qualité de parties et étant représentés à la procédure, la présente décision sera contradictoire à leur égard. Dès lors, la demande tendant à la déclaration de jugement commun sera déclarée sans objet.
II. Sur les demandes subsidiaires des consorts [U]
A) Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de Me [V]
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 dudit Code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l'espèce, Me [V] se prévaut de l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au titre de l'évaluation des biens immobiliers réalisés après la date de sa démission. Cet argument relève néanmoins du fond de la contestation, les consorts [U] conservant le droit d'agir à l'encontre du notaire auquel les opérations de succession ont été initialement confiées.
La demande des consorts [U] tendant à voir engager la responsabilité de Me [V] sera donc jugée recevable.
B) Sur la responsabilité des notaires
Le notaire est tenu à un devoir de conseil, qui l'oblige à prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes. C'est en vertu de ce devoir de conseil que le notaire doit renseigner les parties sur les lois fiscales leur imposant le dépôt, dans les délais déterminés, de la déclaration de succession, le paiement des droits d'enregistrement ou la demande en restitution de droits payés en trop.
Par ailleurs, un notaire qui succède à un autre notaire ne peut être rendu responsable des fautes commises par son prédécesseur.
1. S'agissant de Maître [V]
En l'espèce, il est constant que Maître [V] s'est vu confier les opérations de succession de [A] [U], dès le décès de ce dernier, jusqu'à son départ en retraite, en date du 31 juillet 2017, et qu'aucune déclaration de succession n'a été déposée pendant cette période.
Or, il a été ci-dessus établi que les héritiers étaient tenus de déposer la déclaration de succession avant le 30 mai 2012, en dépit du testament contesté au bénéfice de M. [K]. Afin d'éviter les pénalités et majorations de retard, le dépôt de la déclaration de succession aurait en tout état de cause dû intervenir dans le délai de 90 jours à compter de la mise en demeure reçue le 2 avril 2016, soit avant le 1er juillet 2016.
L'existence d'un testament contesté, puis la nécessité de faire procéder à l'expulsion du prétendu légataire après son annulation, ont pu compliquer la tâche de Maître [V], dans l'évaluation du patrimoine du défunt.
Il lui appartenait néanmoins, dans ce contexte particulier, de préserver les droits des consorts [U], en procédant au dépôt d'une première déclaration de succession dans les délais légaux, puis à des déclarations rectificatives, au gré de la réception des éléments.
Il était par ailleurs tenu d'avertir les héritiers des obligations déclaratives qui leur incombaient, et des risques encourus en cas de défaut de déclaration dans les délais.
Ce manquement du notaire à son devoir de conseil a causé aux consorts [U] un préjudice direct et certain, composé des intérêts et majorations de retard qui n'auraient pas été appliqués en cas de déclaration réalisée dans les délais.
En revanche, les consorts [U], qui n'apportent pas la preuve de la valeur des biens composant l'actif successoral à la date du décès, n'établissent pas l'existence d'un préjudice lié à la perte de chance de voir la valeur des biens dépendant de la succession retenue par les services fiscaux au montant dont ils entendent se prévaloir, en cas de dépôt de leur déclaration de succession dans les délais légaux.
En conséquence, Maître [V] sera condamné à garantir les consorts [U] des seules sommes appelées au titre des intérêts et majorations de retard au titre de la succession de [A] [U].
La SELARL [UK] [Z] sera condamnée solidairement avec son associé, en application des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, reprenant à droit constant les dispositions de l'article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990.
2. S'agissant de Maître [UK]
Il résulte de ce qui précède que la déclaration de succession aurait dû être déposée avant le 30 mai 2012 et que le préjudice des consorts [U] est constitué des sommes dues au titre des intérêts et majorations de retard, dont la cause est le défaut de dépôt de la déclaration de succession avant le 1er juillet 2016.
Or, les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en exergue une intervention de Maître [UK] dans le cadre des opérations de succession litigieuses avant le 31 juillet 2017, date de départ à la retraite de Maître [V].
Ainsi, lorsqu'elle a succédé à son confrère, Maître [UK] ne pouvait remédier au préjudice subi par les consorts [U], d'ores et déjà acquis du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession.
En conséquence, la responsabilité de Maître [UK] sera écartée, faute de lien de causalité entre son intervention et le préjudice subi par les consorts [U].
III. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Maître [XU] [V] et la SELARL [UK] [Z] seront condamnés solidairement aux dépens. Ils seront également condamnés solidairement à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U] à l'encontre de Maître [XU] [V]
REJETTE les demandes de dégrèvement au titre des intérêts et majorations de retard formulés par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [UJ] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U]
REJETTE les demandes de dégrèvement au titre de l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de [A] [U] formulées par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U]
REJETTE les demandes de dégrèvement au titre de l'évaluation des biens mobiliers dépendant de la succession de [A] [U] formulées par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U]
REJETTE la demande de dégrèvement au titre de l'évaluation du passif déductible de la succession de [A] [U] l formulées par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U]
DECLARE sans objet la demande relative à la déclaration de jugement commun à l’égard de Maître [XU] [V], Maître [Z] [UK], et la SELARL [UK] [Z]
CONDAMNE solidairement Maître [XU] [V] et la SELARL [UK] [Z] à garantir les sommes dues par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W] et Mme [NS] [U] au titre des intérêts et majorations de retard au titre des droits d'enregistrement dus au titre de la succession de [A] [U]
REJETTE les demandes formulées par Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W], et Mme [NS] [U] à l'encontre de Maître [Z] [UK]
CONDAMNE solidairement Maître [XU] [V] et la SELARL [UK] [Z] aux dépens de l'instance
CONDAMNE solidairement Maître [XU] [V] et la SELARL [UK] [Z] à payer à Mme [AZ] [P], M. [O] [C], M. [R] [C], Mme [G] [C], Mme [T] [C], Mme [LI] [C], M. [CG] [C], M. [XU] [C], Mme [H] [U], M. [X] [U], M. [NR] [U], M. [LH] [U], M. [J] [U], M. [IA] [U], M. [Y] [U], Mme [I] [CH] [W], et Mme [NS] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT