Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2023, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 29 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 5 juin 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 5 juin 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2023, soit jusqu'au 1er juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023, à 13h04, par M. [F] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [F] [J] doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme [N] est dûment habilitée à signer tous les actes relatifs aux mesures de rétention et à la saisine du tribunal judiciaire, que ne sont pas davantage mentionnés des arguments réels et sérieux de contestation des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il réside au même domicile que sa conjointe, victime de faits de violences volontaires pour lesquelles il a été placé en garde à vue, qu'il a déclaré le 1er juin ne pas vouloir quitter le territoire français et a fait l'objet de sept signalement pour troubles à l'ordre public, sachant que les arguments relatifs au fait qu'il a de solides attaches familiales en France, dispose d'un passeport roumain, une présence depuis quatre ans sur le territoire, une situation professionnelle puisqu'il est employé en contrat à durée indéterminée sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Dès lors, la décision de placement en rétention est dûment motivée à partir de la situation de M. [F] [J] et ne présente aucun caractère disproportionné.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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