Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SAS WAANT
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSM
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. WAANT FRANCE PIERRE THERY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 avril 2024, madame [V] [L] née [S] a fait convoquer la S.A.S. WAANT France devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2730 euros au titre des dommages constatés sur des meubles transportés et stockés,
- 1200 euros de dommages et intérêts pour l’ensemble du préjudice
- 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC (répartition précisée à l’audience par manque de précision du formulaire Cerfa).
La défenderesse ne s’est pas présentée à la séance de conciliation préalable, qui s’est soldée par un constat de carence du 27 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle madame [V] [L] née [S] comparaît en personne et demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, transmis au défendeur par les soins du greffe.
Elle expose qu’elle a confié à la S.A.S. WAANT France le transport et la livraison de meubles, selon devis S00001125 du 29 juin 2023, contre paiement de 1873 euros effectué le 18 juillet 2023.
Après stockage par INTERLINES à [Localité 4], à la livraison devant chez la requérante à [Localité 3], le 25 juillet 2023, 5 des 8 meubles étaient abîmés ou manquants. Les dommages constatés ont été observés sur la lettre de voiture 0127442 du transporteur C.I.E. GROUP.
Madame [V] [L] produit des témoignages qui confirment l’état des meubles ainsi que des photos des meubles concernés, avant et après, qu’elle n’a pas manqué de faire parvenir à la défenderesse.
Elle ajoute que les dommages constatés sur ses meubles, dont elle prenait grand soin, sont venus ajouter des difficultés à sa situation personnelle, dans un contexte de divorce.
La S.A.S. WAANT France, convoquée avec accusé de réception du 29 avril 2024, est absente et non représentée. Elle n’a communiqué aucune conclusion, aucun justificatif de son absence et aucune demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée, la S.A.S. WAANT France n'a pas comparu ; la décision sera réputée contradictoire, par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Elle a été régulièrement avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
L'action en paiement d'une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle et son objet n'excède pas 5000 euros ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la faute du déménageur est attestée par les observations listées sur la lettre de voyage. Considérant les nombreux échanges de mails qui ont encadré la conclusion et l’exécution du contrat, il n’est pas sérieusement contestable que le contrat de prestation a été conclu entre la S.A.S. WAANT France et madame [V] [L].
La S.A.S. WAANT France ne se prévaut d’aucune faute directe et personnelle des prestataires intervenus pour le stockage et le transport, qui atténuerait ou l’exonèrerait de sa responsabilité contractuelle.
Le montant des prétentions repose sur des témoignages et des photos, sans facture, ni devis ou expertise, à l’exception de l’armoire PAX (prix neuf 290 euros).
La malle bleue contenant les étagères n’est pas déclarée manquante.
Par conséquent, retenant un montant forfaitaire de 250 euros pour chacun des 4 meubles abîmés, et 500 euros pour l’armoire en pin manquante, le tribunal condamne la S.A.S. WAANT France à payer 1500 euros à madame [V] [L] au titre de son préjudice matériel, portant intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil,
Madame [V] [L] née [S] soutient que son déménagement s’est déroulé dans un contexte de divorce qui l’a fragilisée, elle-même et ses trois enfants à charge. Le témoignage de monsieur [I] [O] le confirme.
Le silence de la S.A.S. WAANT France et sa résistance à traiter amiablement le différend contribuent à l’augmentation du préjudice.
En conséquence, la S.A.S. WAANT France est condamnée à payer 500 euros à madame [V] [L] au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. WAANT FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande de madame [V] [L] née [S], et de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
JUGE l’action de madame [V] [L] née [S] recevable,
CONDAMNE la S.A.S. WAANT FRANCE à payer à madame [V] [L] née [S] la somme de 1500 euros pour son préjudice financier, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. WAANT FRANCE à payer à madame [V] [L] née [S] la somme de 500 euros pour son préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.S. WAANT FRANCE à payer à madame [V] [L] née [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus,
CONDAMNE la S.A.S. WAANT FRANCE aux dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé à Paris le 30 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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