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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-18.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.958

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° G 17-18.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence Guardian sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Agence Guardian sécurité, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Guardian sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Guardian sécurité à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Agence Guardian sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Agence Guardian Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produit les effets d'un licenciement nul et de l'avoir ainsi condamnée à payer à M. Y... la somme de 34 383,66 € à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul et de 1 867,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen des plannings que M. Y... travaillait habituellement de 8h30 à 16h30 les jours de la semaine à l'exception du mercredi et très exceptionnellement de 7h à 19h et les fins de la semaine un samedi ou un dimanche par mois ; or à compter du mois de septembre 2013, l'emploi du temps de M. Y... a été modifié puisque son temps de travail a été réparti sur les mercredis et les samedis et dimanches et qu'en octobre tous les mercredis sont travaillés et deux fins de semaine sur quatre, les horaires étant fixés à l'exception de trois journées sur ces deux mois selon la plus grande amplitude permise de 7h à 19h ou de 19h à 7h ; que l'employeur ne fournir aucune explication objective à cette modification des conditions de travail de M. Y... qui ne peuvent s'expliquer par des démissions de salariés comme prétendus dans la mesure où on ne voit pas en quoi, ce qu'il se garde d'ailleurs d'expliciter, celles-ci nécessitaient de modifier les jours de travail de M. Y... alors qu'il n'était pas amené à effectuer plus d'heures et que nécessairement il a été remplacé les jours où il travaillait habituellement ; qu'en outre, ces modifications affectent indubitablement sa vie personnelle puisqu'il est veuf et père de trois enfants et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants les jours où ils sont disponibles les fins de semaine et mercredis ; que le fait de modifier sans motif légitime les horaires de travail et les jours travaillés de M. Y... constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits puisqu'il était salarié protégé et que l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail ; qu'au regard de la nature du harcèlement subi, le préjudice de M. Y... qui a été limité dans le temps puisqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail sera réparé par la somme de 2 000 euros » ; ALORS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant que la modification des horaires de travail et des jours travaillés de M. Y... constitue un harcèlement moral, quand la décision de l'employeur de modifier les horaires de travail du salarié, eût-elle des effets répétés dans le temps, constituait un acte unique qui ne pouvait, en l'absence d'autres éléments, suffire à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Agence Guardian Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produit les effets d'un licenciement nul et DE L'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 34 383,66 € à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul et de 1 867,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur ne justifie pas avoir mis un local à la disposition des délégués du personnel ni davantage de les avoir réunis mensuellement ; que M. Y... est bien fondé à obtenir réparation du préjudice que lui a causé l'entrave apportée par l'employeur à l'exercice de ses fonctions de délégué de personnel ; qu'au regard de la nature de l'entrave et de sa durée, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 500 euros ; que par ailleurs, il a été vu ci-dessus que l'employeur avait méconnu son statut de délégué du personnel en lui imposant une modification de ses conditions de travail consistant en une nouvelle répartition de ses horaires et de ses jours de travail ; que ce dernier manquement et le harcèlement retenu plus avant justifient de faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur » ; ALORS QUE si le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, il ne saurait se prévaloir que des manquements qui le concernent personnellement à l'exclusion de ceux qui touchent l'exercice collectif des mandats ; qu'en retenant que l'absence de mise d'un local à disposition des délégués du personnel et l'absence de réunion mensuelle de ces délégués étaient de nature à justifier la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail, quand ces manquements ne portaient pas atteinte directement à l'exécution du mandat dont il était investi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Agence Guardian Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produit les effets d'un licenciement nul et DE L'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 34 383,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul et de 1 867,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur ne justifie pas avoir mis un local à la disposition des délégués du personnel ni davantage de les avoir réunis mensuellement ; que M. Y... est bien fondé à obtenir réparation du préjudice que lui a causé l'entrave apportée par l'employeur à l'exercice de ses fonctions de délégué de personnel ; que par ailleurs, il a été vu ci-dessus que l'employeur avait méconnu son statut de délégué du personnel en lui imposant une modification de ses conditions de travail consistant en une nouvelle répartition de ses horaires et de ses jours de travail ; que ce dernier manquement et le harcèlement retenu plus avant justifient de faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur » ; ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que le changement dans les conditions de travail de M. Y... et l'entrave apportée par l'employeur à l'exercice de ses fonctions de délégué de personnel justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans caractériser en quoi ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.

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