Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.484
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° Z 19-13.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.484 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pasini, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pasini ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pasini
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'incident du 11 octobre 2018 ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées, notifiées et communiquées par la société Pasini le 14 mars 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'une affaire est fixée en urgence, l'article 905-1 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe et selon l'article 905-2 de conclure dans le mois de cette même réception ; que contrairement à ce que considère la société Pasini, l'avis de fixation du greffe adressé à l'appelant date du 15 janvier 2018, comme le rappellent d'ailleurs les appelants lesquels ont conclu, postérieurement à cet avis, le 7 février 2018, sur le fond de l'affaire ; qu'il n'y a donc pas, en l'espèce, comme le conclut à tort l'intimée d'abrégement du délai qui lui était accordé pour conclure, et qu'en application des dispositions claires de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, elle a disposé d'un délai d'un mois effectif « à compter de la notification des conclusions de l'appelant » pour remettre elle-même ses conclusions ; que l'ordonnance du 11 octobre 2018 répondant de manière complète et pertinente aux différentes contestations de la société Pasini, rappelant également les dispositions de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, sa motivation ne peut qu'être adoptée par la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les appelants soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposées et notifiées le 15 mars 2018, soit au-delà du délai d'un mois après la notification des conclusions de l'appelant, le 7 février 2018 ; que pour s'y opposer, l'intimée indique avoir déposé et notifié ses conclusions le 14 mars 2018, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai en date du 14 février 2018 ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 905-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, que le point de départ imparti à l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe est la notification des conclusions de l'appelant ; que ce texte ne subordonne pas ce point de départ à la condition que l'appelant ait conclu à la suite de la réception du bulletin de fixation communiqué par le greffe ; que la notification de ses conclusions fait donc courir le délai d'un mois imparti à l'intimé également dans le cas où l'appelant a conclu spontanément, après avoir reçu l'avis de fixation ; qu'en outre, par application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, et que l'avocat de l'intimé, professionnel averti, est censé connaître les contraintes procédurales résultant de cette instruction à bref délai et notamment des délais qui lui sont impartis pour conclure en vertu de l'article 905-2, alinéa 2, précité, même en l'absence de l'envoi d'un bulletin de fixation ; qu'en l'espèce, les appelants ont transmis au greffe leurs conclusions le 7 février 2018, notifiées électroniquement le même jour au conseil de l'intimé constitué la veille ; que le délai d'un mois dans lequel l'intimée devait conclure expirait en conséquence le 8 mars 2018 à 24h, étant relevé que l'avis de fixation de l'audience à bref délai a été adressé aux parties le 14 février 2018 ; que dès lors, les conclusions de l'intimée notifiées le 14 mars 2018 sont irrecevables puisque tardives, aucune circonstance relevant des dispositions des articles 910-3 ou 930-1 du code de procédure civile n'étant alléguée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ni la portée des pièces de procédure ; qu'en affirmant que le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait adressé aux appelants un « avis de fixation » en date du 15 janvier 2018 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), de sorte que les délais pour conclure devaient être calculés à compter de cette date, cependant que le courrier du greffe du 15 janvier 2018 indique expressément qu'il a la nature d'un « soit transmis » qui se borne à annoncer l'émission d'un « avis de fixation qui interviendra ultérieurement » (cf. production n° 2), et qui est intervenu 14 février suivant (cf. production n° 3), la cour d'appel qui a dénaturé cette pièce de procédure a méconnu le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, l'intimé disposant quant à lui, également à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ; qu'en considérant que le délai d'un mois dont disposait l'intimée pour conclure avait couru à compter de la notification des conclusions des appelants, soit en l'espèce à compter du 7 février 2018 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), avant même que n'intervienne l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, en date du 14 février 2018, donc à compter d'une date à laquelle les parties n'étaient pas encore informées du fait que la procédure à bref délai serait mise en oeuvre par la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, en considérant que le délai d'un mois dont disposait l'intimée pour conclure avait couru en tout état de cause à compter de la notification des conclusions des appelants, soit en l'espèce à compter du 7 février 2018, sans constater que la société Pasini avait été officiellement avertie, avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 février 2018, que les délais pour conclure seraient fixés selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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