Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04555 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUQO
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
L’ESPELIDO
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] et Monsieur [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [O] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13] (30)
- [X] [O] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (30)
- [F] [O] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (30).
Par acte du 6 octobre 2022, Madame [J] [N] a assigné Monsieur [S] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
- Précisé que les mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la demande soit à compter du 6 octobre 2022 sauf précisions contraires;
- Autorisé les époux à résider séparément;
- Octroyé la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 13] (et des meubles meublants) à l'épouse s'agissant d'une location, à charge pour cette dernière de régler le loyer et les charges afférents;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique;
- Autorisé chacun des époux à reprendre, au besoin avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels;
- Dit que M. [O] devra verser à Mme [N] à compter de la présente décision la somme de 300 € par mois au titre du devoirs de secours et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme
- Octroyé à Mme [N] la jouissance du véhicule twingo immatriculé [Immatriculation 11], et ce à titre gratuit;
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents;
- Fixé la résidence principale des enfants au domicile de Mme [N] la mère;
- Dit que sauf meilleur accord et en l'état, le père bénéficiera d’un droit de visite s'exerçant selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires de 11 h à 17 h, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants par une personne de confiance au domicile de l'autre parent à l'issue de la période d'accueil
- Précisé que le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et avec leur mère le jour de la fête des mères ;
- Dit que M. [O] devra verser à Mme [N], d'avance et avant le 5 de chaque mois la somme de 200 € par mois et par enfant soit 600,00 € au total, au titre de la contribution a l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Madame [N] demande au juge des affaires familiales de :
- Juger que la loi française est applicable ;
- Juger que les juridictions françaises sont compétentes ;
- Constater que les époux [O]/[N] vivent séparément depuis plus d'un an lors du prononcé du jugement ;
- Prononcer le divorce des époux [O]/[N] pour altération définitive du lien conjugal ;
- Juger qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- Juger recevable son assignation tenant sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Constater l'existence d'une disparité en sa défaveur ;
- Fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 40.000,00 € ;
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 40.000,00 € en capital ;
- Juger que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions concernant les modalités relatives à l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants ;
- Fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- Fixer un droit de visite simple au bénéfice de Monsieur [O] s'exerçant les samedis des fins semaines paires de 11h00 à 17h00 ;
- Juger irrecevable la demande de Monsieur [O] en baisse de sa part contributive pour défaut d'élément nouveau ;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 200,00 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation soit la somme de 600,00 € par mois au total ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 03 novembre 2023, Monsieur [O] demande au juge des affaires familiales de :
- Dire que le juge français est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce Dire que la loi française trouve à s'appliquer ;
- Prononcer le divorce des époux [O] - [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- Ordonner la mention du jugement sur les registres tenus par le service central d'état civil de [Localité 12] ;
- Dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'assignation en divorce ;
- Dire que Madame [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- Attribuer le droit au bail à Madame [N] ;
- Dire que le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux ;
- Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- Débouter Madame [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
- Dire et Juger que l'autorité parentale sur les trois enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [N] ;
- Lui accorder un droit de visite un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h à 18h, ainsi qu'un mercredi sur deux de 14 heures à 19 heures ;
- Fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 novembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 13 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 février 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 prorogée ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce du 6 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [N], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité française
et de
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 octobre 2022, date de l'assignation en divorce des époux ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Mme [N] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 9] à [Localité 13] (et des meubles meublants), à charge pour cette dernière de régler le loyer et les charges afférents ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, disons que le droit de visite du père s'exercera :
- Les fins de semaines paires, les samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 ;
- Le mercredi des semaines impaires, de 14h00 à 19h00 ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou de la faire ramener par une personne de confiance à l'issue de la période d'accueil ;
PRÉCISE que le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et qu’ils seront avec leur mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
DECLARE la demande de M. [O] visant à la diminution de la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants recevable ;
FIXE à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 450 € au total la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants devant être réglée mensuellement avant le cinq de chaque mois par Monsieur [O] le père, à Madame [N] la mère ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père Monsieur [O] au versement de cette somme ;
DIT que Ia contribution a l’entretien et a l'éducation sera versée par le débiteur au créancier par I’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [O] devra cependant continuer de verser cette contribution directement entre Ies mains de Mme [N] et d'avance avant le 5 du mois jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l'intermédiation financière sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et quelle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par LRAR (IFPA);
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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