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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-13.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.851

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant Le Port (Réunion), ... De Gaulle, allée Henri Lapierre, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Joseph, Albin A..., demeurant à Saint-Pierre (Réunion), SIDR n° ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2282 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à l'action possessoire intentée par M. A... à l'encontre de M. Z..., tendant à lui interdire l'accès à un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 1988) retient que M. Z... n'ayant pas établi être possesseur du terrain à quelque titre que ce soit, l'action du propriétaire est recevable et fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à établir la possession de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz