Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-18.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.447
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 92-18.447 formé par la société Score international, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., contre :
1 / la société Comptoir européen de la fourrure, sous l'enseigne "Scandinavia", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
2 / la Société alpine de restauration, société anonyme, dont le siège est à Sassenage (Isère), ..., ...,
3 / la société Avit, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue des Frères Lumière, zone industrielle du Brézet,
4 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
5 / les Assurances mutuelles de France, société d'assurance mutuelle, actuellement dénommée Groupe Azur, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., BP 58,
6 / la société Juilliard équipement, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
7 / M. Adolphe Y..., exerçant sous l'enseigne Storisol, demeurant à Chauriat (Puy-de-Dôme), avenue Marx Dormoy,
8 / la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Assur, 1, place des Saisons,
9 / la société Assinco, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Tour Pleyel, ...,
10 / la société Drouot assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), La Grande Arche, Paroi Nord,
11 / la société anonyme Klepierre, venant aux droits de la société Locabail immobilier, dont le siège est à Paris (16e), ...,
12 / la compagnie d'assurances CIGNA France, venant aux droits de la compagnie Saint-Paul fire, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
II - Et sur le pourvoi n° J 92-18.569 formé par la société Cigna France, contre :
1 / la société Score international,
2 / la Société alpine de restauration,
3 / la société Comptoir européen de la fourrure,
4 / la société Avit,
5 / la SMABTP,
6 / Les Assurances mutuelles de France,
7 / la société Juilliard équipement,
8 / M. Y...,
9 / la compagnie Union des assurances de Paris,
10 / la société Assinco,
11 / la société Drouot assurances,
12 / la société Klepierre, défendeurs à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) ;
La compagnie UAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt au pourvoi n° B 92-18.447 ;
La société Score international, demanderesse au pourvoi principal n° B 92-18.447, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens annexés au présent arrêt ;
La société Cigna France, demanderesse au pourvoi principal n° J 92-18.569, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé au présent arrêt ;
La compagnie UAP, demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n° B 92-18.447, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et dirigé contre la société Score international, la société Avit, la SMABTP, M. Y... et la société Juilliard équipement ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Score international, de Me Blondel, avocat de la Société alpine de restauration, de Me Choucroy, avocat de la société Avit, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de l'UAP, de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Assinco, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Drouot assurances, de Me Gatineau, avocat de la société Klepierre et de la compagnie d'assurances Cigna, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois N B 92-18.447 et J 92-18.569 ;
Attendu qu'en 1980, la Société alpine de restauration (SAR) a chargé la société Score international d'une mission de maîtrise d'oeuvre et de surveillance des travaux d'aménagement de locaux, qui lui avaient été donnés à bail par la société Klepierre à l'effet d'y installer une cafétéria ; que l'exploitation de cette dernière a provoqué des dégâts des eaux dans un établissement commercial qui se trouvait à l'étage inférieur, Le Comptoir européen de la fourrure, assuré par la compagnie Axa, venant aux droits du groupe Drouot ;
que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, a retenu que la responsabilité des dommages devait être partagée entre la société Score international, à raison de 70 %, et la SAR, à raison de 30 %, et a mis hors de cause les trois entreprises appelées en garantie par le maître d'oeuvre, à savoir, la société
Y...
Storisol, qui avait réalisé l'étanchéité, la société Juilliard, qui avait exécuté la climatisation, la plomberie, l'électricité et l'installation des cuisines, et la société Avit, ayant pour assureur la SMABTP, qui avait posé les carrelages ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n B 92-18.447 formé par la société Score international et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Union des assurances de Paris, assureur dommages ouvrage de la SAR, tels qu'ils figurent en leurs diverses branches dans les mémoires respectifs des deux parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés et qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a relevé que la société Score international avait commis des fautes dans la conception, la réalisation et la coordination des travaux effectués dans les locaux de la SAR, et que si cette dernière était responsable d'une mauvaise utilisation et d'un mauvais entretien des locaux dans lesquels elle avait fait des percements, ses fautes n'avaient concouru à la réalisation des dommages que dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort des énonciations des juges du fond, d'une part, que la société Juilliard s'est bornée à exécuter les travaux préconisés par la société Score international, d'autre part, que cette dernière n'avait pas prévu d'étanchéité à l'origine, de sorte que "l'étanchéité de rattrapage" faite par la société
Y...
Storisol ne pouvait avoir la même efficacité et que son travail ne présentait ni détérioration, ni signe de mauvaise pose, enfin, que l'absence de joints de fractionnement reprochée à l'entreprise Avit était sans incidence sur l'étanchéité ;
Qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi de la société Score international :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'assurance est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et que leur engagement définitif peut se manifester par la remise d'une note de couverture qui n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en ce cas, en application du troisième texte, il appartient à l'assureur de prouver que l'engagement exprimé dans la note de couverture a pris fin ;
Attendu que pour démontrer qu'elle était assurée par les Assurances mutuelles de France (AMF), venant aux droits de la société "Les Travailleurs français", la société Score international a produit une attestation établie le 23 janvier 1974 par un agent général de l'assureur qui certifiait que la société Score était "titulaire d'un contrat n° NC 651386 qui couvre sa responsabilité en tant que bureau d'études et concepteur d'installations de restauration et qui garantit, d'une part, la responsabilité civile exploitation du fait des travaux de coordination des travaux, d'autre part, la responsabilité civile professionnelle, y compris les conséquences de la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté la garantie de l'assureur aux motifs qu'un seul contrat de responsabilité civile avait été signé, que le contrat en garantie décennale "paraît ne jamais avoir existé, dès lors que Score international n'a pu le produire et n'a pu justifier du moindre paiement des primes" et qu'une note de couverture est, par essence, un accord temporaire ou la constatation provisoire d'un engagement définitif qui n'était pas compatible avec l'ancienneté de cette note ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une note de couverture est valable, sauf stipulation contraire non alléguée en l'espèce, en dehors de la signature d'un contrat ou du paiement des primes et que la note litigieuse exprimait l'engagement définitif de l'assureur et de l'assuré sans aucune limitation dans le temps, de sorte qu'il incombait à l'assureur de rapporter la preuve que la garantie de la responsabilité décennale prévue dans cette note de couverture avait pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° J 92-18.569 formé par la société Cigna France :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours et que le fait dommageable se définit comme étant celui de l'événement qui est la cause génératrice du dommage ;
Attendu que la SAR avait souscrit auprès de la compagnie Saint-Paul fire, aux droits de laquelle se trouve la société Cigna France, une police d'assurance responsabilité civile, couvrant notamment le risque de dégâts des eaux, cette police ayant pris effet le 15 février 1983 et ayant été résiliée le 1er avril 1985 ;
que l'arrêt attaqué a retenu la garantie de la société Cigna pour les quatre sinistres causés au Comptoir européen de la fourrure, aux motifs que si les premiers désordres étaient apparus en 1982, c'est seulement en novembre 1984 qu'un premier sinistre avait été dénoncé à l'assureur et que si les sinistres s'étaient multipliés ensuite, il s'agissait toujours des mêmes désordres d'infiltrations et ruissellement des eaux usées provenant des locaux de la cafétéria ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dommageables générateurs des sinistres s'étaient produits pendant la période de validité de la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'eu égard au rejet de certains moyens et à la portée de la cassation, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des sociétés Klepierre, Assinco,
Y...
/storisol, Juilliard, Avit et SMABTP ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie Axa assurances, la compagnie Groupe Azur, la société Assinco, la Société alpine de restauration, la SMABTP et la société Avit sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de diverses sommes ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen du pourvoi de la société Score international :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie des Assurances mutuelles de France et de la société Cigna France, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société alpine restauration, les compagnies UAP et Axa, envers la société Score international et la compagnie Cigna France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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