Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00349
APPELANT
Monsieur [K] [G] [O] [X] né le 19 juin 1964 à [Localité 5] (Togo),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1933
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/003488 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation du 2 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par le ministère public à M. [K] [G] [O] [X] ;
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que c'est de façon erronée que le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois (95) a délivré un certificat de nationalité française sous le numéro 176/2003 à M. [K] [G] [O] [X], né le 19 juin 1964 à [Localité 5] (Togo), dit que M. [K] [G] [O] [X], né le 19 juin 1964 à [Localité 5] (Togo), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [K] [G] [O] [X] aux dépens ;
Vu la signification du jugement du 13 juin 2014 à M. [K] [G] [O] [X] par procès-verbal de signification du 14 juillet 2014 ;
Vu la déclaration d'opposition formée par M. [K] [G] [O] [X] le 27 novembre 2018 ;
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [K] [G] [O] [X] irrecevable en son opposition, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [K] [G] [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [G] [O] [X] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 7 avril 2022 de M. [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par M. [K] [G] [O] [X] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 novembre 2021 et statuant à nouveau, déclarer M. [K] [G] [O] [X] recevable en son opposition, dire que M. [K] [G] [O] [X] est de nationalité française, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil, en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [K] [G] [O] [X] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 septembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l'opposition
Moyens des parties
L'appelant fait valoir en substance que le jugement du 24 novembre 2021 a retenu à tort qu'il avait été assigné à domicile à [Localité 6] alors qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 2 avril 2013, il habitait [Adresse 2] ; qu'il n'a donc pas eu connaissance de l'assignation du 2 avril 2013 ; que l'huissier l'a confondu avec son frère auquel il n'avait pas donné mandat pour recevoir ses actes ; qu'il ne peut être tenu responsable des erreurs commises par l'huissier et en subir les conséquences alors même qu'il ignorait l'existence d'une procédure à son encontre.
Il en conclut que n'ayant pas été régulièrement assigné, le jugement du 13 juin 2014 a été improprement qualifié de réputé contradictoire et que n'ayant pas plus reçu signification de celui-ci, il était dans l'impossibilité absolue de faire appel de sorte que son opposition est recevable.
Le ministère public réplique notamment que le jugement du 13 juin 2014 doit être qualifié de réputé contradictoire puisqu'un jugement ne peut être rendu par défaut qu'à la double condition cumulative prévue à l'article 473 du code de procédure civile que la juridiction ait statué en dernier ressort et en l'absence du défendeur, non touché à personne par l'assignation ; qu'une décision rendue par le tribunal judiciaire en matière de nationalité est toujours rendue en premier ressort et ne peut jamais être rendues par défaut ; qu'elle est toujours qualifiée de réputée contradictoire en l'absence de comparution du défendeur et ce quel que soit le mode de citation.
Textes applicables
L'article 571 du code de procédure civile énonce que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
L'article 473 du même code précise « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Réponse de la cour
En l'espèce, comme justement retenu par le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de nationalité sont toujours rendues en premier ressort et ne peuvent jamais être rendues par défaut dès lors que les deux conditions précitées posées par l'article 473 du code de procédure civile sont cumulatives.
Il en résulte que l'opposition, voie de recours ordinaire tendant à faire rétracter les seules décisions rendues par défaut n'était pas ouverte à l'intéressé et que ce dernier n'ayant pas interjeté appel du jugement du 13 juin 2014 qui lui a été signifié à domicile par acte d'huissier de justice du 14 juillet 2014 portant la mention « recours = appel », est définitif.
Seule la voie de l'appel lui étant ouverte, ses développements sur l'irrégularité de l'assignation délivrée le 2 avril 2013 et de la signification du jugement du 14 juillet 2014 sont inopérants.
Au surplus, comme justement relevé par le jugement, l'intéressé ne démontre pas qu'il résidait à la date de l'assignation du 2 avril 2013, [Adresse 2], les pièces produites datant de l'année 2012 alors qu'il résulte de la lecture de l'assignation que son frère a confirmé à l'huissier que le domicile de M. [K] [G] [O] [X] était bien situé à [Adresse 3] mais que celui-ci était momentanément absent. De même, le procès-verbal de signification du 14 juillet 2014 précise que le domicile du destinataire [Adresse 3] est établi par les éléments suivants : « le nom de l'intéressé figure sur l'interphone et est confirmé par le voisinage » (pièces de l'appelant n° 3 et 4).
Le jugement qui a déclaré M. [K] [G] [O] [X] irrecevable en son opposition est donc confirmé.
Sur les dépens
M. [K] [G] [O] [X] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [G] [O] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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