Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01286 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VEUQ
AFFAIRE :
S.A.S. [3], anciennement dénommée SAS [4]
C/
CPAM DES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01825
Copies exécutoires délivrées à :
Me Noam MARCIANO
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [3], anciennement dénommée SAS [4]
CPAM DES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [3], anciennement dénommée SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL KSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
CPAM DES [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4], devenue la société [3] (la société), M. [J] [Z] (la victime), chef de chantier, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 19 avril 2017.
Il a été transporté à l'hôpital et est décédé le 25 avril 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] (la caisse) a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 23 août 2017.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de se voir déclaré inopposable la décision de prise en charge du décès de la victime.
Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 23 août 2017 de l'accident survenu à la victime en date du 19 avril 2017 suivi de son décès le 25 avril 2017 au titre de la législation professionnelle ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 22 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- de déclarer inopposable la décision de prise en charge,
- subsidiairement, ordonner une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire que l'appel de la société est irrecevable,
- sur le fond, confirmer le jugement.
Aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La caisse estime que la société a bien signé l'accusé-réception de notification du jugement contesté le 17 février 2022 et que dès lors son appel est irrecevable.
La société rétorque qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision et que par conséquent, le délai n'a pas couru la concernant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société '[4]' est devenue la société '[3]'.
Le jugement entrepris a été notifié par le greffe, par lettre avec accusé réception du 17 février 2022 adressée à la société [4], tel qu'elle est désignée dans le jugement comme partie au litige.
Un tampon de la société [3] a été apposé sur l'accusé-réception ce jour-là, accompagné d'une signature et d'une adresse, celle de la société [3] ( [Adresse 1]).
Dès lors, l'appel formé par la société le 22 mars 2022, alors qu'elle avait accusé réception de la notification du jugement entrepris le 25 janvier 2022, apparaît tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
La société [3], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la société SAS [3] à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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