Cour de cassation, 06 janvier 2009. 07-17.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.984
Date de décision :
6 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 4 octobre 2007 constatant le désistement du pourvoi en tant que formé par la société Géotrans ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 07-17.984 et n° A 08-10.083 ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse, an VIII ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 10 juin 2008 autorise la société Géotrans à former désaveu de la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de cassation, pour avoir déposé un acte de désistement visant non seulement la société Seatrans, comme instruction lui en avait été donnée, mais également la société China Global Lines Limited et la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd, ces trois sociétés étant défenderesses au pourvoi n° T 07-17.984, formé contre un arrêt rendu le 15 février 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la SCP Peignot et Garreau n'a pas fourni de défense au désaveu dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 10 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la société Géotrans n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi à l'égard de la société China Global Lines Limited et de la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 4 octobre 2007 constatant le désistement doit être réputée non avenue à l'égard de la société China Global Lines Limited et de la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd ;
PAR CES MOTIFS :
DÉSAVOUE la SCP Peignot et Garreau pour avoir déposé sans mandat le 2 octobre 2007 un acte de désistement du pourvoi de la société Géotrans à l'égard de la société China Global Lines Limited et de la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd ;
DIT que le désistement constaté par l'ordonnance du 4 octobre 2007 rendue par le premier président est non avenu à l'égard de la société China Global Lines Limited et de la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd ;
IMPARTIT un délai de quatre mois à la société Géotrans pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 février 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et aux parties défenderesses un délai de deux mois, augmenté le cas échéant du délai de distance, à compter de la signification du mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et le notifier ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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