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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.189

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Les Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), 2°) M. Z... Chapelle, demeurant Mas de la Pene à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de : 1°) M. A... judiciaire du Trésor Public, demeurant en ses bureaux au ministère de l'économie des finances et de la privatisation, ... (7ème), 2°) M. Laurent Y..., demeurant 4, square Saint-Florentin, Le Chesnay (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles unies et de M. X..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor Public, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, non seulement que l'entrepreneur avait fourni un cheval ne présentant pas les qualités requises pour le déplacement prévu, mais encore que ce cheval avait brusquement fait preuve d'un comportement dangereux qui ne résultait nullement d'une maladresse de son utilisateur occasionnel, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Mutuelles unies et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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