Cour de cassation, 08 octobre 1987. 87-60.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.021
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Thierry X..., demeurant à "Lagravade" (Lot-et-Garonne) Layrac
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le tribunal d'instance d'Agen au profit :
1°/ de la société SOCOGEST dont le siège est 17, cours Victor A... à Agen (Lot-et-Garonne)
2°/ de la société anonyme CIGO, dont le siège est 17, cours Victor A... à Agen (Lot-et-Garonne)
défenderesses à la cassation,
En présence de Monsieur Christian Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne)
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1987, où étaient présents :
M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président, M. Caillet, Conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Conseillers, MM. Z..., Bonnet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Caillet, les observations de Me Célice, avocat de la société SOCOGEST, de la société civile professionnelle Lemaitre et Monod, avocat de la société anonyme CIGO, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Agen, 18 novembre 1986), d'une part, de ne pas faire mention de l'intervention de M. Y..., ni des prétentions de cette partie, favorable aux fins de la requête qu'il avait lui-même déposée, d'autre part, de n'avoir pas répondu à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction propre à faire la lumière sur l'identité des actionnaires des sociétés SOCOGEST et CIGO, identité qui n'avait pas été contredite mais sur laquelle il n'avait pas lui-même la possibilité d'obtenir des informations ; Mais attendu, d'une part, que le jugement qui, contrairement aux allégations du pourvoi, contient l'indication, au titre des demandeurs, de M. Y..., précise que celui-ci n'a pas comparu aux débats, ce dont il suit que le juge était dispensé d'exposer les prétentions de cette partie ; Attendu, d'autre part, que le jugement relève que si M. X... allègue l'existence d'une possible identité d'actionnaires, il ne produit aucun élément de preuve ni commencement de preuve à cet égard ; qu'en concluant du fait qu'il ne pouvait tenir pour fondée une affirmation purement hypothétique, qu'il n'avait pas à se substituer au demandeur dans l'administration de la preuve, le tribunal d'instance a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L. 431- 1 du Code du travail :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa requête aux fins que soit reconnue entre les sociétés SOCOGEST et CIGO une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, qu'il y a contradiction à relever l'impossibilité d'une unité sociale parce que les conditions des personnels seraient irréductibles l'une à l'autre du fait que la société SOCOGEST est tenue d'appliquer une convention collective que la société CIGO, non comprise dans le champ d'application de cette convention, n'applique qu'à titre volontaire, tandis que l'application obligatoire et volontaire d'une même convention collective est un élément qui prouve l'unité sociale, alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun autre lien organique entre les deux sociétés du point de vue de la composition de leurs conseils d'administration, tandis que les deux présidents directeurs généraux successifs de la société CIGO avaient été cadres de la société SOCOGEST, alors, enfin, qu'en retenant que le reclassement de M. X... dans la société SOCOGE ST n'avait été possible que grâce à la possession d'un diplôme comptable, le tribunal fournissait une réponse inappropriée, d'autant plus que M. X... signalait que d'autres salariés se trouvaient dans la même position et que l'analyse des relevés d'heures pouvait en apporter la preuve ; Mais attendu que, d'une part, la soumission des salariés à une même convention collective, dont le tribunal d'instance souligne d'ailleurs que la société CIGO ne l'appliquait volontairement que "très partiellement", est insuffisante à caractériser une communauté de travailleurs ; que, d'autre part, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation, que le juge du fond a retenu qu'indépendamment de la circonstance que l'un des directeurs généraux de la société CIGO se trouvait être l'épouse du président-directeur général de la société SOCOGEST, il n'existait aucun autre lien organique entre les deux sociétés quant à la composition de leurs conseils d'administration ; Que, enfin, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal d'instance a observé que M. X... s'abstenait de démontrer en quoi que ce soit l'intervention de toute autre mutation du personnel entre les deux sociétés qui puisse être regardée comme significative, ce dont il suit que, sa propre mutation étant elle-même considérée comme sans signification, peu importe l'appréciation des conditions dans lesquelles elle s'était réalisée ; Qu'ainsi aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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