Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/02977 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVJE
Ordonnance n° 2024/M64
Mme [H] [V]
Représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
M. [C] [V]
Représenté par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance SEP [V] ROBBAZ AGENCE AXA ASSURANCES
Représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Me [B] [F]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOGRE & CIE
Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. L'ARCHITECTE
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DLG
Représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LOGRE & CIE
S.A.R.L. MIROITERIE BRIGNOLAISE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistratE de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 10 février 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'appel relevé le 27 février 2020 par Mme [H] [V], M. [C] [V] et la SEP [V] Robbaz agence Axa assurances ;
Vu le courrier en date du 10 janvier 2023 aux termes duquel Me [B] [F], mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la SARL Logre invoque la péremption de l'instance depuis le 1er janvier 2023 et son courrier en date du 1er février 2024 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 21 février 2023 ;
Vu les observations en réponse en date du 14 mars 2023 des appelants, lesquels contestent la péremption de l'instance ;
Vu les observations en réponse en date du 28 février 2023 de la SARL DLG ;
Vu les observations en réponse en date des 8 mars 2023 et 14 février 2024 de la société Axa France Iard ;
Vu les observations en réponse en date du11 mai 2023 de la SARL L'Architecte ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, Mme [H] [V], M.[C] [V] et la SEP [V], qui ont interjeté appel le 27 février 2020, ont notifié leurs conclusions les 5 et 8 juin 2020. Les intimés ont conclu les 18 août 2020, 26 août 2020, 3 septembre 2020, 24 novembre et 1er décembre 2020.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée puisque les parties ont accompli les charges qui leur incombaient dans les délais légaux, étant souligné l'allongement de délais pendant la période d'urgence sanitaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/02977 n'est pas périmée ;
Renvoie l'affaire à la mise en état selon le calendrier suivant :
- ultimes conclusions des parties au plus tard le 30 juin 2024 ;
- clôture de l'instruction le 27 septembre 2024 ;
Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale du vendredi 25 octobre 2024 09 heures 30 salle D Palais Verdun.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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