Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1072
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW65
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 28 septembre 2023 à 16h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2023 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [F]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/09/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [F]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 24 septembre 2023, portant obligation à Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 2 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 septembre 2023 à 16h00 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure de garde à vue est irrégulière
La décision de placement en rétention est irrégulière en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y]
La demande en prolongation de la rétention est irrégulière en ce qu'elle n'est pas motivée en fait et qu'il s'agit d'une simple lettre
Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] dispose de garanties de représentation et peut être assigné à résidence
Vu les débats lors de l'audience du 28 septembre 2023 à 14h45, au cours desquels le conseil de Monsieur Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet des Alpes-Maritimes qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] ;
-:-:-:-:-
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] a été interpellé le 23 septembre 2023 à 8h50 et a remis au moment de son interpellation un document d'identité comportant plusieurs incohérences.
Il a été placé en garde à vue le jour même à 9h25 pour bris de scellé et usage de faux documents d'identité.
Il s'est d'abord déclaré de nationalité espagnole.
A 14h15 le CCPD d'[Localité 3] saisi a indiqué que la carte d'identité présentée avait été déclaré perdue.
Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] a été entendu à 14h47 et a déclaré une nouvelle identité.
A 16h20, le parquet de [Localité 5] a donné comme instruction de prolonger la garde à vue de Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] et d'attendre la réponse des Alpes Maritimes et de classer sans suite la procédure si un placement en centre de rétention administrative était décidé.
En l'espèce le classement sans suite était conditionné au fait qu'un placement au centre de rétention était décidé et rien ne dit à ce stade que la décision du parquet aurait également été un classement si aucun placement en centre de rétention n'avait été décidé.
La notification de la prolongation de garde à vue a été faite le 24 septembre à 7h23, conformément aux directives du parquet.
La prolongation est donc régulière.
Le 24 septembre à 11h13 le parquet a ordonné la fin de la mesure de garde à vue suite à la décision de la préfecture des Alpes Maritimes d'un placement au LRA de [Localité 5] en attente d'un transfert au CRA de [Localité 6] le 25 septembre et de classer sans suite la procédure code 61.
La garde à vue a été levée le 24 septembre 2023 à 19h.
Or les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de son, placement en rétention ont été notifiés le 24 septembre à 19h05 et 19h07, La garde à vue a été levée peu de temps avant la réception et notification des arrêtés.
La poursuite de la garde à vue a donc permis l'exécution des investigations.
À cet égard la procédure n'est donc pas irrégulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Absence de prise en considération d'éléments par l'administration
Il est reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte des déclarations de Monsieur [F] ayant indiqué avoir la majeure partie de sa famille en France, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par des Foyers de mineurs de [Localité 4] et [Localité 2], résider de manière stable à [Localité 5] et être livreur.
D'une part, toutes ses déclarations ne sont corroborées par aucun éléments, Monsieur [F] étant connu sous 2 alias et ayant été interpellé avec un faux document d'identité qu'il déclarera à l'audience avoir acheté.
D'autre part, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y]
Est dans l'incapacité de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité
se maintenait de manière irrégulière sur le territoire français
est connu sous différentes identités et qu'il a lors de son interpellation communiqué des renseignements inexacts concernant son identité et a présenté un document falsifié
ne justifie pas d'une résident effective et permanente affecté à son habitation principale.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Outre que, comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu'il en présente d'autres qui se révèlent utiles et pertinents, il sera remarqué qu'aucun document n'est produit à l'appui des dires de Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y], lequel a produit lors de son interpellation un faux document d'identité et est déjà connu sous différents alias.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Le préfet n'a donc commis aucune irrégularité de forme dans sa décision
L'absence de requête
Le conseil soutient que le préfet a fait un simple courrier et n'a pas fait de requête et que ce courrier n'est pas motivé en fait ou en droit. Or il n'est pas prévu que la requête prenne une forme particulière.
L'administration expose dans sa requête que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes, ne permettant pas de l'assigner à résidence et qu'il n'y a aucune possibilité d'éloignement dans les 48h et sollicite le maintien de Monsieur X se disant [V] [F] est connu sous 2 alias.
La requête motivée en fait et en droit est recevable outre le fait qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces utiles permettant d'apprécier les éléments de fait et de droit.
La lettre adressée à Monsieur le président en date du 26 septembre 2023 est conforme aux dispositions légales.
Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Comme il a été rappelé Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Ses déclarations ne sont corroborées par aucun document.
Il a indiqué avoir la majeure partie de sa famille en France, résider de manière stable et effective en France depuis 5 ans chez son oncle, détenir un passeport algérien chez sa grand-mère à [Localité 5] et être livreur à son compte.
Pour autant aucun document n'a été communiqué en ce sens aux débats et aucun passeport n'a été remis et la résidence n'a pas été vérifiée.
Dans ces conditions la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Comme ci-avant rappelé, les moyens soulevés par Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y], tendant à contester la procédure préalable à la rétention, la décision de placement en rétention ou le déroulement de la rétention, sont rejetés.
Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée en ce qu'elle est motivée et la justification légale du maintien en rétention est établie en ce que les garanties de représentations ne sont pas démontrées, la prolongation et donc justifiée.
Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y],
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 septembre2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Monsieur X se disant [V] [F] alias [E] [X] alias [O] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, VICE-PRESIDENTE PLACEE .
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