Texte intégral
N° RG 22/02493
N° Portalis DBVX - V - B7G - OG7O
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 01 mars 2022
Chambre 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANT :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] 2ème (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIME :
M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [F] [W] a été embauché par la société France Offset Typo rotative (société FOT) le 12 février 1990, en qualité d'aide conducteur.
Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 26 janvier 2017.
Le 31 mars 2017, M. [S] [D], dirigeant du groupe FOT, a cédé ses actions à la société S.T. finance.
Estimant n'avoir pas été informé en temps utile et dans une mesure suffisante du projet de cession, M. [W] a fait citer M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon par assignation du 23 juillet 2019, en demandant réparation de son préjudice, tenant à l'impossibilité d'émettre une offre d'achat.
Par jugement du premier mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon l'a débouté de ses demandes.
M. [W] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 avril 2022, libellée comme suit :
'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué :
- dire M. [F] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [S] [D] a commis une faute à l'égard de M. [F] [W], en ne respectant pas les dispositions de l'article L.23-10-7 du code de commerce,
- condamner M. [S] [D] à payer à M. [F] [W] la somme de 67.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] [D] à payer à M. [F] [W] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Luc Chauplannaz de la SELARL Chauplannaz et associés, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit '.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 22 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- juger son appel irrecevable,
- dire que la cour ne peut statuer sur la confirmation du jugement, non plus que sur les demandes reconventionnelles de M. [D].
M. [W] admet qu'il a omis de demander la réformation du jugement de première instance dans sa déclaration d'appel, ce dont il déduit que cette déclaration est irrecevable, que la cour n'est saisie d'aucun litige et qu'elle ne peut statuer sur la confirmation du jugement, non plus que sur les demandes reconventionnelles de M. [D].
Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2022,
- condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [W] aux entiers dépens,
- débouter M. [F] [W] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, plus amples et/ou contraires.
M. [D] fait valoir qu'en l'absence de demande de réformation ou d'annulation des chefs de dispositif du jugement entrepris, la déclaration d'appel de M. [W] se trouve dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai dont bénéficie l'appelant pour
conclure, ce dont il déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon.
M. [D] conteste sur le fond la tardiveté et l'insuffisance de l'information délivrée aux représentants du personnel. Il estime que le préjudice invoqué n'est pas démontré et qu'il n'est pas en lien de causalité avec les manquements allégués. Il conclut en conséquence au rejet des demandes adverses.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Selon l'article 562 susvisé, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel ne contient aucune demande de réformation ou ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pour aucune des parties et la cour n'est saisie d'aucune demande.
Une telle anomalie peut être régularisée par le dépôt d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Il est constant en l'espèce que la déclaration d'appel déposée par M. [W] ne contient aucune demande de réformation du jugement de première instance, non plus qu'elle ne précise quels sont les chefs de ce jugement qui sont critiqués. Elle n'indique d'aucune façon que le litige serait indivisible.
Il en résulte que l'effet dévolutif n'a pas opéré, que ce soit pour l'appelant ou pour l'intimé, et que la cour n'est saisie d'aucun litige. Il ne lui appartient donc pas de statuer sur la prétention par laquelle M. [D] demande la confirmation du jugement critiqué.
La cour conserve néanmoins la possibilité de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l'instance d'appel.
M. [W] succombant à celle-ci, il convient de le condamner aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser la somme de 1.000 euros à M. [D], en indemnisation des frais non répétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun litige ;
Juge en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement entrepris, formée par M. [S] [D] ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [F] [W] à payer à M. [S] [D] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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