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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-18.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.306

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° V 18-18.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. N... T..., domicilié [...] [...], 2°/ la société N... T... & associates, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme H... C..., veuve O... , domiciliée [...] , 2°/ à M. J... O... , domicilié [...] , 3°/ à Mme W... O... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme K... O... , domiciliée [...] , 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [...] , 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., de la société N... T... & associates, de Me Le Prado, avocat de Mmes H..., W..., K... O... et M. J... O... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T..., la société N... T... & Associates aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à Mmes H..., W..., K... O... et M. J... O... , la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société N... T... & Associates. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. N... T... et la société N... T... & Associates à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2012, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité du recours en révision : Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué en fait et en droit. L'article 595 du même code dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; (...) Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. En l'espèce, c'est la première des causes prévues qui est invoquée par les appelants qui soutiennent, dans leur acte introductif de l'instance en révision, que la cession du fonds de commerce effectuée par M. E... O... , comprenant selon eux les droits de propriété intellectuelle, objet de l'astreinte instituée par l'arrêt du 26 septembre 2001, constitue une cause de révision du jugement de liquidation d'astreinte du 10 janvier 2012, dans la mesure où cette cession rendait, selon eux, M. E... O... irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte et qu'ils n'en ont eu connaissance que le 27 novembre 2013, lorsque leur a été transmis, dans le cadre de la procédure d'exequatur, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2013 qui avait déclaré M. E... O... irrecevable à agir en contrefaçon en raison de cette cession de son fonds de commerce. Enfin, l'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois et court à partir du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Le premier juge a retenu, comme l'avaient admis devant lui les deux parties, que la date de signification de cette décision à parquet, le 24 janvier 2012, a fait courir le délai d'appel de quinze jours, augmenté de deux mois de sorte que le jugement est passé en force de chose jugée à l'expiration de celui-ci, soit le 8 avril 2012. A l'audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat le moyen tiré du caractère non définitif du jugement dont la révision est demandée et de la régularité de sa signification au regard de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et a invité les parties à présenter leurs observations. Le premier alinéa de l'article 684 du code de procédure civile prévoit une remise à parquet, "sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement [l']acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l' État requis". Les États-Unis d'Amérique ont ratifié la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, également ratifiée par la France, ce qui exclut que la signification du jugement à parquet ait pu valablement faire courir le délai d'appel à l'encontre du jugement. Conformément à l'article 2 de la convention, les États-Unis ont désigné comme autorité centrale compétente pour effectuer la signification, une société opérant sous le nom de Process Forwarding International (PFI) et ont déclaré que les demandes de signification doivent être accompagnées d'une traduction appropriée en Anglais, ainsi que les documents de support. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'huissier de justice, autorité centrale désignée par la France pour effectuer les significations internationales, a adressé à PFI le formulaire de signification sans l'accompagner d'une traduction du jugement. À supposer, ce que contestent les intimés, que PFI ait exigé, à la date de la signification, la traduction en anglais de l'acte, objet de la signification, les appelants n'invoquent aucun grief tiré de cette absence de traduction et, a fortiori, n'en établissent aucun. S'ils critiquent le défaut de diligences de PFI dans la signification du jugement dont la révision est demandée, ils n'en déduisent pas pour autant, y compris dans leur note en délibéré, que la signification n'était pas valide et n'avait pas fait courir le délai d'appel. En l'absence de grief pouvant résulter d'une absence de traduction, il y a lieu de considérer que la notification était régulière et que le jugement dont la révision est demandée est définitif. Sur la date à laquelle les appelants ont eu connaissance de la cause de la révision : Les appelants soutiennent, en substance, qu'ils n'ont pu avoir véritablement connaissance des implications de la cession sur le droit d'agir de M. E... O... qu'à partir du jour où ces éléments, et en particulier le jugement du 31 janvier 2013 relevant son absence d'intérêt à agir au titre du fonds de commerce cédé, leur ont été transmis, avec une traduction en anglais, dans le cadre de la procédure d'exequatur, soit le 27 novembre 2013. Les intimés répliquent que, dès lors qu'elle a été publiée, la cession est opposable erga omnes, que les appelants ont fait le choix, en 2011 et 2012, de ne pas comparaître devant un tribunal français, que les appelants ne peuvent invoquer le défaut de traduction des actes signifiés dès lors que M. T... parle français, qu'ils ont, soit refusé les notifications, soit, pour M. T..., été destinataires d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2011, constituant une réception volontaire au sens de la convention de La Haye, les États-Unis n'ayant jamais formulé de réserves impliquant les traductions, contenant une copie de l'assignation du 20 septembre 2011 mentionnant la cession. En l'espèce les appelants admettent avoir reçu le 2 novembre 2011 l'assignation en contrefaçon faisant état de l'assignation. Certes, l'assignation n'était pas traduite, mais l'article 596 du code de procédure civile subordonne le point de départ du délai pour agir en révision à la "connaissance" de la cause, d'appréciation souveraine, peu important, à cet égard, la régularité de la notification dès lors que sa réception est certaine. Il résulte suffisamment des éléments de la cause, notamment des déclarations de l'intéressé lors d'un contre-interrogatoire au cours de la procédure d'exequatur, non contestées dans les écritures des appelants, que M. T..., par ailleurs dirigeant de la société N... T... & Associates, lit et comprend la langue française, de sorte qu'il avait connaissance, dès le 2 novembre 2011, de la cause que les appelants invoquent à l'appui de leur recours en révision. Il leur appartenait donc de faire appel du jugement du 10 janvier 2012. Le jugement sera confirmé » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « L'article 593 du code de procédure civile énonce que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué en fait et en droit. L'article 595 du même code dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; - si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; - s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. L'article 596 du même code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'espèce, M. N... T... et la société N... T... & Associates considèrent que la cession du fonds de commerce effectuée par M. E... O... , comprenant, selon eux, les droits de propriété intellectuelle objet de l'astreinte instituée par arrêt du 26 septembre 2001 constitue une cause de révision du jugement de liquidation d'astreinte du 10 janvier 2012, dans la mesure où cette cession rendait, selon eux, M. E... O... irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte. Il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, si M. N... T... et la société N... T... & Associates n'ont pu, sans faute de leur part, faire valoir cette circonstance avant que le jugement du 10 janvier 2012 n'acquière l'autorité de chose jugée. M. N... T... et la société N... T... & Associates n'ont pu, sans faute de leur part, faire valoir cette circonstance avant que le jugement du 10 janvier 2012 n'acquière l'autorité de chose jugée. M. N... T... et la société N... T... & Associates indiquent qu'ils ont été informés de la cession du fonds de commerce par M. G... par le jugement du 31 janvier 2013, et déclarent avoir eu connaissance de ce jugement par les actes de la procédure d'exequatur de ce jugement qui leur a été remis le 27 novembre 2013. M. N... T... et la société N... T... & Associates ne contestent pas, cependant, qu'ils ont été destinataires de l'assignation du 20 septembre 2011 qui a donné lieu au jugement du 31 janvier 2013, ce qui est confirmé par la mention émanant de M. N... T... et la société N... T... & Associates figurant au bas de la convocation en vue de l'audience du 9 novembre 2011 : "we do not accept French jurisdiction in this matter. The demandeurs have failed to bring an action in the correct venue, namely the USA since 1996. They are misusing the French courts", signifiant, selon la traduction non contestée par les parties: "nous n'acceptions pas la compétence française dans cette affaire. Les demandeurs ont failli à engager une action devant la juridiction compétente, à savoir, depuis 1996, les Etats-Unis d'Amérique. Ils utilisent à tort les tribunaux français". La seule circonstance que l'assignation du 20 septembre 2011 ait été rédigée en langue française ne peut constituer une défense valable. La teneur de la réponse de M. N... T... et la société N... T... & Associates figurant au bulletin de procédure ne fait nulle mention d'une incompréhension des termes de l'assignation, mais se borne à contester la compétence des juridictions françaises. Il sera observé, au demeurant, que le litige qui oppose les parties a donné lieu à un contentieux judiciaire important devant les juridictions françaises, et que les échanges, portant, au vu de la nature du litige, sur de nombreuses pièces rédigées tant en langue française qu'en langue anglaise, n'avaient nullement donné lieu à contestation de la part de l'une ou l'autre des parties. L'assignation comprend, en sa deuxième page produite par les demandeurs eux-mêmes, les mentions suivantes : - "par contrat du 20 décembre 2001, M. E... O... a cédé le fonds de commerce Cahiers d'Art et les droits afférents à la Sarl Editions Cahiers d'Art" ; - "par contrat du 8 juillet 2011, M. E... O... a cédé à la société Editions Cahiers d'Art les droits résiduels de propriété intellectuelle qu'il détenait sur les oeuvres de W... D...". Dès lors, M. N... T... et la société N... T... & Associates étaient pleinement informés, dès la date de délivrance de l'assignation du 20 septembre 2011, des éléments qui constituent, selon eux, la cause de révision du jugement du 10 janvier 2012. Or, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Les parties ne font pas état de la notification de la décision à M. N... T... et la société N... T... & Associates, ni ne produisent d'acte de signification du jugement du juge de l'exécution en date du 10 janvier 2012. M. N... T... et la société N... T... & Associates font pour autant eux-mêmes état des actes de signification du jugement du 10 janvier 2012 en date du 24 janvier 2012 : [M. G... ] "a d'ailleurs également produit, devant le juge américain, des actes de signification du jugement du 10 janvier 2012, en date du 24 janvier 2012" (page 18 des conclusions de M. N... T... et la société N... T... & Associates). Il découle de l'article 684 du code de procédure civile que le délai de recours court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise, à l'intéressé, d'une copie de l'acte par les autorités étrangères. Dès lors, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, augmenté du délai de distance de deux mois, donc couru à compter de la date du 24 janvier 2012. Compte tenu des éléments portés à la connaissance des demandeurs par l'assignation délivrée le 20 septembre 2011, il leur appartenait dès lors d'interjeter appel du jugement du 10 janvier 2012 à la signification de celui-ci, dont ils ne contestent pas qu'elle ait été effectuée le 24 janvier 2012. C'est ainsi par leur seule faute qu'ils n'ont pas porté la cause de révision qu'ils invoquent devant le juge d'appel. Leur recours en révision sera par conséquent déclaré irrecevable », 1) - ALORS QUE le délai de deux mois du recours en révision ouvert notamment s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque si bien qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. T... et la société N... T... & Associates avaient eu connaissance de la cause de révision invoquée à l'appui de leur recours dirigé contre le jugement du 10 janvier 2012 dès le 2 novembre 2011, date à laquelle ceux-ci avaient reçu l'assignation du 20 septembre 2011 mentionnant l'existence de la cession, par M. O... , du fonds de commerce ainsi que des droits de propriété intellectuelle qui y étaient attachés, sans rechercher si, comme l'expliquaient les exposants dans leurs écritures d'appel (conclusions du 15 février 2018, p. 20/21 ; 35 et s.), la seule connaissance de l'existence de la cession du fonds de commerce mentionnée dans l'assignation du 20 septembre 2011 les avait mis en mesure de comprendre, en l'absence de précision quant à l'objet précis de la cession, que M. O... était dépourvu du droit d'agir en liquidation de l'astreinte dont le principe avait été fixé par l'arrêt du 26 septembre 2001, et si en réalité, la découverte, à l'occasion de l'instance en exequatur engagée le 27 novembre 2013, de la dissimulation de la cession de droits, par le requérant, au juge chargé de la liquidation de l'astreinte, ne constituait pas la cause de la révision du jugement du 10 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile, 2) - ALORS QUE pour les causes où il est ouvert, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que ne peut être imputé à faute au requérant l'absence d'appel interjeté avant que la décision en cause ne soit devenue définitive, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu effectivement connaissance dans ce délai ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 15 février 2018, p. 32 et s.), M. N... T... et la société N... T... & Associates expliquaient que le jugement du 10 janvier 2012 ne leur avait pas été régulièrement signifié, la seule remise de l'acte à l'autorité compétente ne permettant pas de s'assurer de sa remise au destinataire, et que c'était seulement à l'occasion de la procédure d'exequatur engagée aux Etats-Unis le 27 novembre 2013 qu'ils avaient eu connaissance de ce jugement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir interjeté appel du jugement du 10 janvier 2012 dans le délai courant à compter d'une signification au parquet en date du 24 janvier 2012, expirant le 8 avril 2012 de sorte qu'en imputant pourtant à faute aux exposants leur absence d'appel contre la décision du 10 janvier 2012 avant que celle-ci n'acquière force de chose jugée le 8 avril 2012, sans avoir préalablement caractérisé, en l'état des contestations soutenues devant elle à cet égard, la connaissance effective de cette décision par les exposants avant le 8 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

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