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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2023. 2308867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308867

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". 3. Dans sa requête, Mme B expose que son voisin, qui a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 janvier 2021, portant sur le remplacement de menuiseries dans un logement situé à Vendegies-sur-Ecaillon, a fait procéder à de nombreux travaux extérieurs sans aucune autorisation et en infraction avec les règles d'urbanisme. Elle demande au tribunal de vérifier la conformité des travaux. En l'absence de précision quant à cette conformité, elle doit être regardée, compte tenu des pièces produites au dossier, comme demandant au tribunal de vérifier si les travaux dont s'agit sont conformes à l'autorisation accordée. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables par leur objet. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administration active en procédant à de telles vérifications. Ainsi, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 16 octobre 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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