Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-20.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.448

Date de décision :

12 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° Y 18-20.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Heritier soit condamnée à lui verser la somme de 172.015,06 euros pour avoir manqué à son obligation de de conseil en omettant de soulever un moyen de droit ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que dans le cadre de la restructuration de son agence de Dijon, la Sa Léon Grosse a conclu le 26 décembre 1997 avec son salarié, monsieur C... F..., qui en était alors le directeur, un protocole d'accord comportant deux volets : la redéfinition des fonctions de Monsieur F... au sein de l'agence, d'une part, la reprise par ce dernier de l'activité de la société « maisons individuelles », d'autre part ; que s'agissant du premier point, M. F... acceptait, aux termes de l'accord et d'un avenant signé le même jour, de continuer d'occuper ses fonctions à hauteur de 40 % de son temps de travail moyennant, entre autres, une indemnité à titre de dommages-intérêts, de 300 000 francs ; que l'accord stipulait également qu'en cas de cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur les indemnités de licenciement ne pourrait être inférieures à 500 000 francs ; que par courrier du 5 octobre 1999, M. F... a été licencié par la SA Grosse ; que cette société a été condamnée par arrêt de la présente cour à payer à son ancien salarié diverses sommes donc celle de 99.0 91,80 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homal ainsi que celle de 19 818,356 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ; que M. F... fait grief à la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Heritier de ne pas avoir soulevé le moyen de droit pris de la nullité pour dol du protocole ; qu'il explique que la SA Léon Grosse avec déjà l'intention de le licencier lors de la conclusion dudit protocole et que ce dernier avait pour finalité notamment de limiter les effets d'une rupture brutale tout en sauvegardant des relations commerciales, le suivi des dossiers et la gestion de l'agence et de se débarrasser d'une branche d'activité déficitaire ; qu'il soutient qu'en ne faisant pas le choix de ce moyen de droit, son avocat lui a fait perdre une chance d'être mieux indemnisé puisque le calcul de son indemnisation a été effectué sur la base du protocole d'accord, et donc sur celle d'un salaire à mi-temps, qu'il évalue sa perte de chance à la somme de 172.015, 06 euros ; qu'en réponse la SCP expose que le choix de ne pas soutenir ce moyen était justifié à double titre : d'abord parce que le salarié ne détenait aucune preuve de l'existence d'un dol et que ce moyen ne pouvait dès lors que polluer le débat, ajoutant que M. F... avait admis cette solution lors d'un entretien téléphonique passé la veille de l'audience ; ensuite parce que l'accord qui constituait une transaction avait été exécuté durant deux années pour sa partie successive et intégralement pour le volet cession d'entreprise ; que M. F... fonde ses allégations sur le plumitif établi lors de l'audience de jugement tenu le 12 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Chaumont alors que cette pièce de procédure, versée en copie, ne fait pas mention des prétendues déclarations du conseil de la SA Léon Grosse selon lesquelles le licenciement était déjà prévu lors de la signature de la transaction ; qu'il ressort de ce document que lors de cette audience, M. F..., qui n'était pas alors assisté d'un conseil, avait mis en avant la nullité de son licenciement pour non-respect par l'employeur de son statut protecteur de conseiller prud'homal ; qu'en l'absence de tout élément de preuve, le moyen litigieux n'avait aucune chance de prospérer, le dol ne se présumant pas mais devant être prouvé ; qu'il ne saurait donc être fait grief à M. W... de ne pas l'avoir soulevé et d'avoir choisi un autre moyen dont l'efficacité a été démontrée, ainsi qu'en atteste le résultat obtenu devant la chambre sociale de la cour ; que M. F... ne démontre donc pas que son avocat a failli à son obligation de conseil. ALORS QUE pour établir que M. W... avait manqué à son obligation de conseil dans le cadre du litige prud'homal qui l'opposait à son ex-employeur, la SA Grosse, en omettant de soulever la nullité du protocole transactionnel pour dol, M. F... faisait valoir que pour obtenir son consentement à la signature dudit protocole ayant pour objet de réduire son temps de travail de 60% et de masquer la préparation d'un licenciement prévu dès cette date, la SA Grosse lui avait cédé pour un franc symbolique l'activité « Maisons individuelles », qui s'était avérée être une activité déficitaire dont elle voulait se défaire ; qu'il ajoutait que ce protocole transactionnel avait en réalité pour objet d'assurer à la SA Grosse une transition au sein de l'agence de Dijon permettant à la société de sauvegarder les relations commerciales que M. F... avait établies et ainsi d'éviter les effets néfastes qui auraient été engendrés par une rupture totale de leur collaboration ; qu'en retenant que M. F... ne rapportant pas la preuve de manoeuvres dolosives qui auraient pu permettre d'obtenir la nullité du protocole litigieux, les manquements de M. W... n'étaient pas établis, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que la SA Grosse avait usé de manoeuvres destinées à obtenir le consentement de M. F... à la signature du protocole qui, si elles avaient été soulevées devant la juridiction prud'homale, auraient été de nature à caractériser un dol de la société contractante et ainsi d'obtenir l'annulation du protocole litigieux ce qui aurait notamment permis de calculer les indemnités de licenciement qui lui étaient dues sur la base de son précédent contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Heritier soit condamnée à lui verser la somme de 16.133,37 euros pour avoir manqué à son obligation de diligence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont justement retenu que si Me W... avait tardé à entamer l'étude du dossier, au jour initialement fixé pour les plaidoiries, soit à l'audience du 13 novembre 2007, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'au vu des différents courriers er courriels échangés par M. F... avec son conseil, la cour ne peut que partage ce constat ; que la lecture de ces documents montre que du 19 novembre 2007 au 14 avril 2009, veille de l'audience, M. F... n'a cessé d'apporter des modifications à ses demandes ; qu'il s'ensuit que le prétendu retard dans le prononcé de l'arrêt ne trouve pas son origine dans la négligence de Me W... de sorte que ce dernier ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que Me W... n'avait pas manqué à son obligation de diligence, que la lecture des documents échangés entre les parties montre que du 19 novembre 2007 au 14 avril 2009, M. F... n'a cessé d'apporter des modifications à ses demandes sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz