Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQYB
[K]
C/
Société [D]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2021
RG : 19/01156
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[U] [K]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AD1 CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sarl AD1 Constructions exerce une activité de maçonnerie rénovation et neuf et béton armé.
M. [K] ( le salarié) a été engagé par la SARL AD1 Constructions suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2017 inclus, en qualité de Chef de Chantier pour faire face à un surcroît d'activité résultant d'un afflux momentané et exceptionnel de commandes.
Un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 7] a été mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels.
A l'occasion d'un accident matériel occasionné par son salarié le 18 avril 2017, et au vu du constat amiable produit (pièce n°4), la société a reproché au salarié d'avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017, la société a adressé au salarié un avertissement qu'il n'a pas contesté.
Le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme.
Le 2 juin 2017, les gérants de la société ont récupéré le véhicule de fonction.
Le 6 juin 2017, le salarié s'est présenté sur son lieu de travail et s'est vu refuser l'accès au chantier.
Le 26 avril 2019, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon.
La société AD1 Constructions a fait l'objet d'une procédure collective et, par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Macon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [D] en qualité de liquidateur.
Par requête du 26 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir constater :
- le caractère contractuel de l'avantage en nature qui lui a été accordé dés le début du contrat de travail consistant dans l'utilisation de son véhicule de service pour ses trajets domicile-travail,
- la modification unilatérale du contrat de travail par la société,
- le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu,
- le manquement de l'employeur à son obligation de règlement des salaires.
Le salarié sollicitait le prononcer de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société au jour du jugement, ainsi que la condamnation de la société à lui payer des rappels de salaires, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AD1 Constructions a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Rejeté l'exception d'incompétence 'conclu mais non plaidée par la société AD1 Constructions,
- Dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Lyon est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par M. [K],
- Débouté M. [K] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AD1 Constructions de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné M. [K] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 avril 2021, M. [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2021. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant :
- Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [K] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 novembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable car nouvelle la prétention de l'UNEDIC tendant à voir dire et juger qu'il aurait démissionné de son poste,
En toute hypothèse, si par extraordinaire cette demande était recevable,
- Débouter la SCP [D] de cette demande dans la mesure où il n'existe aucune volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner de ses fonctions,
- Déclarer irrecevable car nouvelle la prétention de la SCP [D] tendant à le sanctionner par une condamnation de 5.000 euros pour procédure abusive ,
En toute hypothèse, si par extraordinaire cette demande était recevable,
- Débouter la SCP [D] de cette demande dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire ne constitue que la simple demande de reconnaissance de son droit à voir son contrat résilié et ses indemnités versées en conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 16 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance,
- Dire et juger que revêt un caractère contractuel de l'avantage en nature qui lui a été accordé
dès le commencement du contrat de travail, consistant dans l'utilisation par le salarié de son véhicule pour ses trajets domicile-travail,
- Dire et juger qu'il a bien bénéficié d'un véhicule de fonction,
- Dire et juger en toute hypothèse qu'il a bénéficié d'un véhicule de service avec utilisation dudit véhicule pour se rendre de son domicile dans le Rhône jusqu'aux différents chantiers pour lesquels il était Chef de Chantier,
- Dire et juger qu'est caractérisée la modification unilatérale de son contrat de travail par la société AD1 Constructions,
- Dire et juger que la suppression du véhicule en date du 02 juin 2021 caractérise un manquement de l'employeur justifiant la résiliation du contrat à ses torts,
- Dire et juger qu'il existe un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de fournir le travail convenu,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation essentielle de règlement des salaires
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AD1 Constructions au jour du jugement,
-Voir fixer sur le relevé de créance de la Liquidation Judiciaire de la société AD1Constructions les sommes suivantes :
59 345,94 euros brut au titre du règlement des salaires à compter du 7 juin 2019 au 30 avril 2019, ainsi que 5 934,59 euros au titre des congés payés afférents,
ou en toute hypothèse la somme de 50 281,94 euros brut ainsi que 5 028,19 au titre des congés payés afférents,
la somme de 2 611,21 euros brut à M. [K] au titre du préavis, ainsi que 261,12 euros au titre des congés payés afférents
ou en toute hypothèse la somme de 2 199,21 euros brut outre 219,92 euros au titre des congés payés afférents,
ensemble des sommes à parfaire au jour du jugement,
la somme de 5 222,42 euros à titre de dommages et intérêts (deux mois de salaire),
la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC, Délégation CGS CGEA de [Localité 4],
- Ordonner la production des bulletins de salaires modifiés et la production des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, certificat pour la Caisse de Congés Payés) sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2021, la SCP [D], es qualités, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses chefs de demandes,
- Le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Le condamner également au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner enfin aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Dire et jugé que M. [K] a démissionné le 12 juin 2017,
En conséquence,
- Dire et juger infondée sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail,
- Le débouter de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture,
En tout état de cause,
- Dire et Juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS,
- Dire et Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
- Dire et Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- Mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 29 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient qu'en lui ôtant son véhicule de fonction lui permettant de se rendre sur les chantiers, en ne lui fournissant plus aucun travail et en s'abstenant de payer le salaire convenu, la société AD1 Constructions n'a pas respecté ses obligations, modifiant unilatéralement le contrat de travail liant les parties.
I- Il soutient que la mise à disposition du véhicule a été négociée au moment de son embauche, qu'elle s'est appliquée depuis le commencement de la relation de travail et reflète la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage en nature.
II- Il expose qu'après s'être vu retirer son véhicule le 2 juin 2017, il s'est néanmoins présenté le mardi 6 juin 2017 (le lundi de Pentecôte était férié) sur son lieu de travail, le chantier sis [Adresse 9] à [Localité 8], véhiculé par un ami et que la société AD1 Constructions lui a refusé l'accès au chantier, comme en témoigne M. [I] qui l'a véhiculé.
III- Sur le manquement à l'obligation de paiement de ses salaires, le salarié expose que :
- son salaire était fixé à 14,50 euros brut de l'heure pour 35 heures de travail hebdomadaire ;
- la moyenne des trois derniers mois de salaires payés est de 2 611,21 euros bruts (mars à mai 2017) ;
- la société ne lui a plus versé de salaire depuis le 6 juin 2017, mais a continué à lui envoyer des bulletins ;
- il est fait, à tort, mention d'une absence alors qu'il s'est tenu à disposition de son employeur;
- il n'existe aucune manifestation claire et non équivoque de sa part, de démission.
La SCP [D] fait valoir que :
- le contrat ne mentionne nullement l'attribution d'un véhicule de fonction, aucun avenant ne la prévoit, et aucun courrier ne confirme cette attribution ;
- elle ne fournissait d'ailleurs à aucun salarié un véhicule de fonction ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 5 juillet 2019 par son expert-comptable ;
- la convention collective régit les indemnités de déplacement (pièces n° 12 et 13 : extraits convention collective), sachant que les dispositions applicables aux courriers sont appliquées aux ETAM ;
- le salarié ne peut donc exciper d'une modification de son contrat qui aurait justifié :
son absence le 5 juin,
son retard sur le chantier le 6 juin puisqu'il est arrivé à 15 heures,
son attitude menaçante,
et à plus forte raison son refus d'exécuter le contrat et son départ.
L'Unedic fait valoir que le salarié ne saurait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail dés lors qu'il n'est plus à la disposition de son employeur depuis le 12 juin 2017, pour avoir été embauché du 12 juin 2017 au 23 juin 2017 par la société LMI BTP et Manutention, puis de manière continue par d'autres sociétés.
Considérant que le salarié a été embauché par une autre société alors que son contrat de travail avec la société AD1 Constructions n'était pas rompu, l'Unedic conclut que cette embauche vaut démission et que la demande de résiliation judiciaire est par conséquent infondée.
L'Unedic soutient au surplus que le salarié est infondé à solliciter la résiliation à la date du 30 avril 2019 alors que le contrat de travail n'est plus en cours depuis le 12 juin 2017 et que cette date semble correspondre en fait à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 26 avril 2019.
En réponse aux conclusions de l'Unedic, le salarié soutient que :
- il n'est pas démontré qu'il aurait eu la volonté claire et non équivoque de démissionner ;
- les jurisprudences citées par l'Unedic ne visent pas le cas où l'employeur a cessé de fournir un travail au salarié et l'a privé de son véhicule de fonction ;
- par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une démission est une prétention nouvelle qui n'a jamais été formulée en première instance et qui doit par conséquent être déclarée irrecevable.
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Les conclusions de l'Unedic tendant à voir dire et juger que le salarié a démissionné le 12 juin 2017 ne développent pas une prétention nouvelle mais un moyen opposé à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié.
En tout état de cause, l'article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions s'il s'agit de faire écarter les prétentions adverses.
En l'espèce, le chef du dispositif tendant à voir dire et juger que M. [K] a démissionné le 12 juin 2017 et en conséquence que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée, est recevable.
Il est acquis aux débats que le contrat de travail liant les parties s'est poursuivi au-delà de son terme fixé au 31 mai 2017 et que l'employeur a récupéré le 2 juin 2017, le véhicule Mercedes Benz qu'il avait mis à la disposition du salarié, considérant qu'il n'avait pas autorisé ce dernier à utiliser ledit véhicule comme un véhicule de fonction.
Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail sont applicables. En effet, il résulte de cet article que :
'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.' .
Ainsi la poursuite de l'exécution du contrat à durée déterminée au delà de son échéance, transforme automatiquement le CDD en CDI. Il s'agit d'une requalification de droit que seule une poursuite des relations contractuelles à l'insu ou contre la volonté de l'employeur est de nature à écarter.
En l'espèce, la société [D] ne conteste pas la poursuite de la relation de travail au-delà du terme du CDD et donc la requalification automatique du contrat initial en CDI, dés lors qu'il n'est pas contesté que la société AD1 Constructions a demandé au salarié de travailler les 1er et 2 juin 2017 sur un chantier situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Dans le cas d'une requalification automatique du CDD en CDI, il est constant que les parties restent liées par les clauses du contrat initial et que l'employeur ne peut apporter de modification au contrat sans l'accord du salarié.
En l'espèce, si le contrat de travail ne prévoyait pas la mise à disposition d'un véhicule au salarié, il résulte des termes du courrier d'avertissement du 25 avril 2017 adressé par l'employeur que le salarié a bénéficié d'un véhicule de service pour ses déplacements professionnels, de sorte que cette mise à disposition doit être considérée comme un avantage acquis au cours de la relation contractuelle.
Et il est de jurisprudence constante que la suppression d'un véhicule mis à disposition d'un salarié, constitue une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié.
Par ailleurs, il est reproché au salarié de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le 5 juin 2017, soit le lundi de Pentecôte, d'avoir présenté un retard important sur le même chantier le 6 juin 2017, et d'avoir eu une altercation violente avec son employeur à cette occasion, caractérisant la volonté du salarié de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
Mais, la société [D] n'établit par aucune pièce, ni que le salarié a effectivement été affecté à un chantier le lundi de Pentecôte, ni que cette absence lui aurait été reprochée, ni son retard le lendemain, 6 juin 2017, ni qu'il aurait refusé de prendre son service sur le dit chantier à la date du 6 juin 2017. L'altercation du 6 juin 2017 a donné lieu à une main courante effectuée le 9 juin par le gérant de la société 8, mais aucun témoignage ne permet d'en préciser les circonstances exactes.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser la volonté non équivoque du salarié de démissionner. Au contraire, le courrier adressé par le conseil du salarié à l'employeur, daté du 8 juin 2017, indique expressément que le salarié se tient à la disposition de l'employeur depuis le 6 juin 2017, après s'être vu refuser l'accès au chantier et il n'est pas soutenu qu'à cette date, le salarié aurait été engagé auprès d'un autre employeur.
S'agissant de l'embauche du salarié par d'autres sociétés à compter du 12 juin 2017, la société [D], ainsi que l'Unedic ne versent aucune pièce permettant de confirmer cette assertion, échouant par la même à démontrer que le salarié ne se serait plus tenu à la disposition de la société AD1 Constructions à compter du juin 2017. Or, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise et le fait de délivrer au salarié des bulletins de salaire mentionnant ses absences jusqu'au 30 avril 2019, sans justifier avoir fourni un travail à ce dernier, ne démontre pas que le salarié n'était plus à disposition.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire est fondée tant sur le retrait du véhicule de service sans l'accord du salarié, que sur le manquement de la société AD1 Constructions à son obligation de fourniture de travail à son salarié.
Faute pour la société [D] et l'Unedic d'établir que le salarié aurait été engagé par d'autres sociétés à compter du 12 juin 2017 et qu'il ne serait plus tenu à la disposition de la société AD1 Constructions à compter de cette date, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de la société AD1 Constructions à compter du jugement, lequel est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Compte tenu du prononcer de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi.
Il est également fondé à exiger un rappel de salaires jusqu'au prononcer de la résiliation judiciaire.
Le salarié ayant formé ses demandes sur la base d'une ancienneté de 25 mois, soit du 1er mars 2017 au 30 avril 2019, la cour, conformément à la demande du salarié, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AD1 Constructions comme suit :
2 611, 21 euros à titre d'indemnité de préavis,
261,12 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
59 345,94 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 7 juin 2017 au 30 avril 2 019 ( 22 mois et 23 jours),
5 934,59 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 611,21 euros de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi.
- Sur les demandes accessoires
La cour ordonne la production des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu au prononcer d'une astreinte.
Compte tenu de l'issue du litige, la société [D] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société [D].
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car nouvelle la prétention de l'Unedic tendant à voir dire et juger qu'il aurait démissionné de son poste,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts de la société AD1 Constructions au jour du jugement,
FIXE la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société AD1 Constructions aux sommes suivantes :
2 611,21 euros à titre d'indemnité de préavis,
261,12 euros de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
59 345,94 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 7 juin 2017 au 30 avril 2 019 ( 22 mois et 23 jours),
5 934,59 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 611,21 euros de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [D] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 3 mai 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société [D] à M. [K] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la société [D] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [D] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS ;
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail ;
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE