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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-14.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.487

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 1986), qu'à la suite du règlement judiciaire de la société anonyme X... et Cie (la société), converti en liquidation des biens, le syndic a fait assigner M. X..., président du conseil d'administration de la société, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, en paiement d'une partie des dettes sociales ; que le tribunal, ayant accueilli la demande, appel a été interjeté de sa décision par M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndic, alors, selon le pourvoi, que la lettre du texte de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 exclut à l'évidence, en raison de l'emploi des termes " à moins que ", qui introduisent une hypothèse dérogatoire à la règle posée par le premier membre de phrase, que la vérification du passif chirographaire puisse relever d'une simple faculté pour le syndic prenant l'initiative de poursuivre les dirigeants d'une personne morale sur le fondement de l'article 99, d'autant plus qu'en son alinéa 3, l'article 99 lui-même fait courir la prescription de l'action à partir de la date de l'arrêté définitif des créances, qui implique la vérification intégrale du passif, chirographaire comme privilégié, et qu'en décidant au contraire que la recevabilité de l'action en comblement de passif n'était pas subordonnée à la vérification préalable de l'intégralité du passif, notamment chirographaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste des dispositions combinées des textes précités ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 ne fait pas de la vérification des créances chirographaires une condition de recevabilité de l'action en paiement des dettes sociales prévue à l'article 99 de la même loi, la cour d'appel a constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif, au moment où elle a statué, était certaine et a prononcé une condamnation inférieure à son montant ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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