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Tribunal Administratif de Nantes, 28 février 2025. 2310568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310568

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2310568 présentée par les Résidences Les Ligériennes, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A C, expert, en vue de constater les désordres qui affectent l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Hauts du Château " situé à Champtocé-sur-Loire (49), d'en déterminer l'origine, les causes et les conséquences, ainsi que d'indiquer les travaux de nature à y remédier. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la société Hervé Thermique, représentée par Me Guignard, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à M. D B et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Elle soutient qu'elle a intégralement sous-traité les travaux de calfeutrement des parois coupe-feu à M. D B. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Meunier, demandent au juge des référés de leur décerner acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension des opérations d'expertise, tous droits et moyens étant réservés, y compris quant à l'étendue et l'effectivité de ses garanties. La demande d'extension a été communiquée à l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, à la SA AXA France IARD, à la SARL Crespy et Aumont Architectes, à la société Even Structures, à la société A2MO, à la SAS Axima, à la SARL Usureau, à la société INEO Atlantique, à la société Bureau Veritas, à la société QBE Europe Insurance Limited, et à M. B qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vue de constater les désordres qui affectent l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Hauts du Château situé à Champtocé-sur-Loire (49), d'en déterminer l'origine, les causes et les conséquences, ainsi que d'indiquer les travaux de nature à y remédier, le juge des référés du tribunal, saisi par l'établissement public Les Résidences Ligériennes a ordonné, le 7 août 2024, une expertise confiée à M. C, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur la recevabilité de la demande d'extension des opérations d'expertise : 3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise à M. D B, présentée par la société Hervé Thermique, a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert au 16 octobre 2024. Par suite, la demande de la société Hervé Thermique aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 7 août 2024 est recevable. Sur l'utilité de l'extension des opérations d'expertise : 4. La société Hervé Thermique sollicite du juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à son sous-traitant M. D B et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose. 5. La demande d'extension, sollicitée par la société Hervé Thermique de l'expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2024, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre la mission d'expertise ordonnée le 7 août 2024 à M. D B et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 7 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à M. D B et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, - la SA AXA France IARD (assureur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Hauts du Château), - la SARL Crespy et Aumont Architectes, - la société Even Structures, - la société A2MO, - la SAS Axima, - la société Hervé Thermique, - la SARL Usureau, - la société INEO Atlantique, - la société Bureau Veritas, - la société QBE Europe Insurance Limited (assureur de la société Bureau Veritas), - M. D B, - la société MMA Iard (assureur de M. B), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de M. B). Article 3 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 septembre 2025. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, à la SA AXA France IARD, à la SARL Crespy et Aumont Architectes, à la société Even Structures, à la société A2MO, à la SAS Axima, la société Hervé Thermique, à la SARL Usureau, à la société INEO Atlantique, à la société Bureau Veritas, à la société QBE Europe Insurance Limited, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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