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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2022. 2111188

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111188

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort a rejeté sa demande de naturalisation. 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le Tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet du territoire de Belfort rejetant la demande de naturalisation déposée par M. B mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3.En dépit de la demande qui lui a été adressée et dont il a été accusé réception le 11 octobre 2022, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié devant le Tribunal de la saisine, antérieure à l'enregistrement de sa requête, du ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l'encontre de la décision du préfet se prononçant sur sa demande de naturalisation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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