Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-44.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.010
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL SAINT-HONORE (SNI), dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :
1°) de M. Slimane X..., demeurant ... (20e),
2°) de la société ROYAL MONCEAU HOTEL, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la société Royal Monceau hôtel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'ayant résilié le contrat qui la liait à la Société de nettoyage industriel Saint-Honoré (SNI) pour le nettoyage et l'entretien de ses locaux, la société Royal Monceau hôtel, qui avait décidé de faire exécuter ce service par son propre personnel, a refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. X..., salarié de la société SNI affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, ce salarié a fait citer ces deux sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SNI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) d'avoir, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail, confirmé la mise hors de cause de la société Royal Monceau hôtel et condamné la société SNI à payer à M. X... des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre un certificat de travail, une lettre de licenciement et une attestation ASSEDIC, alors, d'une part, que le fait pour la société Royal Monceau hôtel "d'exprimer son intention de se soustraire à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail" ne prouvait pas que cette société était en droit de le faire, ce que la cour d'appel n'a pas recherché ; alors, d'autre part, que la société SNI n'avait licencié aucun des salariés affectés au nettoyage des locaux de la société Royal Monceau hôtel, mais les avait, par lettre du
27 novembre 1984, informés qu'elle cesserait de les employer à compter du 30 novembre 1984, dès lors qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ces salariés devaient être repris par la société Royal Monceau hôtel, qui mettait fin à son contrat de service pour exploiter elle-même le nettoyage de l'hôtel ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société Royal Monceau hôtel et la société SNI ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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