Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2203747
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203747
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux présenté contre la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le même préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (). "..
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise, pris le 10 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Cet arrêté mentionnait, sans ambiguïté, les voies et délais de recours, notamment le fait que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. M. B a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 10 novembre 2021 à 12h 35 par l'agent notifiant, date à laquelle il a également introduit contre cet arrêté un recours gracieux pour solliciter le retrait de cet arrêté. Le délai de recours contentieux, qui expirait, en application des dispositions précitées au plus tard le 12 novembre 2021 à 12h35, était donc expiré le
10 avril 2022, date à laquelle M. B a introduit sa requête. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée. Par suite, la requête susvisée est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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