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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-46.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.462

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CASASOLA, dont le siège est ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 4, place de l'Hôtel de Ville, en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, au profit de Monsieur X... Mahmut, domicilié foyer Sonacotra, chambre 158, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), n° 30-85, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 29 juillet 1985) qu'embauché en qualité de maçon OQ 1 par la société Casasola le 10 juin 1983, M. X... est parti en congé annuel le 29 août 1984 ; que par lettre du 12 octobre 1984, l'employeur a indiqué au salarié que n'ayant pas repris son travail depuis la fin de son congé, soit le 24 septembre 1984, il considérait qu'il avait volontairement quitté l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Casasola et d'avoir condamné celle-ci à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que M. X... devait reprendre son travail le 25 septembre au matin et qu'il ne n'est pas présenté à son travail, ni ce jour-là, ni les jours suivants ; qu'à la date du 12 octobre 1984, il n'avait toujours pas repris son travail et ne s'était toujours pas manifesté, ce qui entraînait de la part de la société, l'envoi d'une lettre recommandée en Turquie l'avisant qu'elle le considérait comme démissionnaire, que le fait de ne pas se manifester pendant plus de quinze jours doit être considéré comme une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté de démissionner, notamment lorsque le retard est important, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté un désaccord des parties sur la date de retour de congé, a pu estimer que la manifestation sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail ne pouvait résulter du seul retard du salarié à reprendre son travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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