Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-16.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.023

Date de décision :

9 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 11 mai 1999), que, par actes des 23 juin et 4 décembre 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord (la Caisse) a consenti plusieurs crédits à la société Hubert X... (la société) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la Caisse a assigné M. X... en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 122 046,76 francs assortie des intérêts contractuels à compter du 31 janvier 1995, au titre du crédit consenti le 23 juin 1993, et celle de 61 499,48 francs assortie des intérêts contractuels à compter du 31 janvier 1995, du chef du crédit accordé le 4 décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mention manuscrite de la date de l'acte ne serait pas une obligation prévue par l'article 1326 du Code civil, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'engagement de caution n'est pas suffisamment déterminé lorsqu'il est dépourvu de toute indication sur l'époque à laquelle il a été souscrit ; que les deux actes de cautionnement litigieux ne comportant aucune précision de date permettant de déterminer l'époque de leur signature, ils n'étaient pas suffisamment déterminés, de sorte qu'en les déclarant néanmoins réguliers, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les deux actes de cautionnement litigieux portaient respectivement le cachet de la date du 23 juin 1993 et du 4 décembre 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui était invitée à se prononcer sur la date des engagements de la caution pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, formées en qualité de caution, dirigées contre la Caisse et fondées sur le soutien financier abusif apporté par celle-ci au débiteur principal, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en objectant d'office que la caution ne pouvait invoquer le responsabilité du banquier pour octroi abusif de crédits si elle connaissait la situation du débiteur lors de son engagement, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le banquier est tenu d'indemniser au moins partiellement la caution du préjudice subi en raison de l'imprudence qu'il a commise en octroyant inconsidérément des crédits au débiteur, et par laquelle il a fait perdre à la caution des chances de ne pas être poursuivies, nonobstant l'éventuelle connaissance par cette dernière de la situation obérée du débiteur ; que pour écarter en l'espèce toute possibilité pour la caution de se prévaloir d'une faute possible de la banque résultant d'un soutien financier abusif du débiteur, le juge s'est borné à relever que M. X... aurait eu connaissance de la situation obérée du débiteur, sans rechercher si l'imprudence de la banque, caractérisée par une multiplication inconsidérée des crédits à l'intéressé, n'avait pas fait perdre à la caution toute chance de ne pas être poursuivie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le banquier encourt une responsabilité à l'égard de la caution, même si celle-ci connaissait lors de son engagement la situation du débiteur, dès lors que, par son imprudence, il a contribué à l'aggravation de cette situation ; que, pour écarter en l'espèce toute responsabilité de la banque à l'égard de la caution, le juge s'est contenté de retenir que cette dernière connaissait la situation financière de la société emprunteuse, sans vérifier que les innombrables prêts octroyés à celle-ci aussi bien antérieurement que postérieurement aux engagements de M. X... avaient aggravé la situation financière de la société débitrice au-delà de ce qu'entendait assumer la caution ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était gérant de la société débitrice principale, l'arrêt en déduit, en l'absence de circonstances exceptionnelles dont l'existence n'était pas alléguée, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute de la banque fondée sur l'octroi inconsidéré de crédit à la société ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-09 | Jurisprudence Berlioz