Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.419
Date de décision :
24 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed Chérif,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de recels de vols aggravés et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine des fonds d'origine occulte régulièrement versés sur les différents comptes d'associés des sociétés de la famille X..., gérés de fait par Mohamed X... ; qu'une confrontation doit être effectuée avec Patrick Y..., comptable et co-mis en examen, qui met nommément Mohamed X... en cause ; qu'une première approche de la comptabilité des différentes sociétés permet d'estimer à 1 300 000 francs l'ensemble des versements effectués en espèces, difficilement applicables à l'activité des différentes sociétés ; que les revenus officiels de Mohamed X... sont incompatibles avec de telles sommes ; que les obligations du contrôle judiciaire sont manifestement insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres membres de la famille ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher de faire pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la Justice, en raison de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les infractions, s'agissant de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, la décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le placement en détention survient après quatre mois d'instruction, que cette instruction a elle-même succédé à une enquête préliminaire menée pendant plus d'un an et que, dans le cadre d'une information parallèle et portant sur des faits connexes, Mohamed Cherif X... était placé sous contrôle judiciaire depuis le 30 mai 2001; soit depuis plus d'un an et demi, avec interdiction de rencontrer les co-mis en examen et les témoins ; qu'en conséquence, en se bornant à relever de façon abstraite que "les obligations du contrôle judiciaire" sont manifestement insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres membres de la famille", et en s'abstenant ainsi d'énoncer les considérations de fait de nature à établir l'existence dans les circonstances spécifiques de l'espèce d'un risque nouveau de voir Mohamed Chérif X... violer les obligations de contrôle judiciaire qu'il avait jusqu'alors pleinement respectées, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à la motivation requise par l'article précité ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever "que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher de faire pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, en raison de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions, s'agissant de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle", et en s'abstenant ainsi, d'une part, de procéder aux constatations de fait de nature à établir la réalité du risque de voir Mohamed Chérif X... procéder à des pressions sur les témoins, à une concertation frauduleuse avec les complices ou à se soustraire à la justice, ainsi que la réalité du trouble à l'ordre public et, d'autre part, de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble prétendument causé par l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Mohamed Chérif X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités procurées par une activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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