Conseil d'Etat, 27 septembre 1989. 104659
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
104659
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Pertuis pour l'élection d'un conseiller général ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation dirigée contre les opérations électorales du permier tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats" ; qu'une telle interdiction, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat s'applique seulement aux patronymes ; qu'ainsi la circonstance que, sur les bulletins de M. X..., le nom de celui-ci était suivi des mentions "Maire de la Tour d'Aigues" et "directeur d'école à Pertuis", qui contenaient des noms propres autres que celui du candidat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.111 du code électoral ni d'ailleurs à aucune autre disposition de ce code ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses réclamations contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 25 septembre et 2 octobre 1988 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Pertuis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
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