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Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-40.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.818

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 90-40.818 et C 90-40.819 formés par Mme Colette Y..., ayant été liquidateur de la société anonyme, Société utilisation du tube (SUT), dont le siège social est à Auneau (Eure-et-Loir), Beville le Comte, en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilles X..., 2 / de Mme Isabelle X..., demeurant ensemble à Rambouillet (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 90-40.818 et C 90-40.819 ; Attendu que par arrêts de la cour d'appel de Versailles du 13 avril 1988, les appels formés par la Société d'utilisation du tube (SUT) contre les jugements rendus le 13 mai 1985 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant aux époux X..., oont été déclarés nuls pour défaut d'indication de l'organe représentant cette société ; que, le 24 octobre 1988, Mme Y... a relevé appel de ces mêmes jugements en qualité d'"ex-liquidateur" de la SUT ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SUT fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 25 octobre 1989), d'avoir rejeté sa demande de renvoi à une audience ultérieure, devant une formation collégiale, alors que les deux parties étaient d'accord sur cette demande, et d'avoir ainsi violé à la fois l'article 2 du nouveau Code de procédure civile et l'article 801 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts que la cour d'appel a examiné la question de la recevabilité des appels en formation collégiale ; que pour se prononcer sur cette question, elle n'était donc pas tenue de faire droit à la demande de renvoi dont l'appréciation relevait dès lors de son pouvoir discrétionnaire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SUT fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré ses appels irrecevables comme ayant été formés après l'expiration du délai légal alors que ses déclarations antérieures ayant été déclarées nulles pour défaut d'indication de l'organe représentant la société, les jugements du conseil de prud'hommes et leur notification, qui ne contenaient pas davantage cette indication, étaient également nuls, ce dont il résultait que le délai d'appel n'avait pas couru ; Mais attendu que la société n'ayant jamais allégué que la notification du jugement était entachée d'une quelconque irrégularité ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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