Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08205 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4L3
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [C] [A], assisté par Monsieur [H] [P], en qualité de curateur,
[Adresse 18]
[Localité 6]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #424
DÉFENDEURS
Madame [S] [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Maître Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0225
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Défaillant
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/08205 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4L3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_________________________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Ajaccio a ordonné le placement sous tutelle de [T] [L] veuve [A] et désigné Mme [S] [A], sa fille, en qualité de tutrice.
[T] [L] veuve [A] est décédée le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder M. [D] [A], M. [C] [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A], ses quatre enfants.
Par courriers recommandés en date des 18 février 2023, 13 et 20 mars 2023, M. [D] [A] puis son conseil ont mis en demeure Mme [S] [A] de leur remettre un double des clés des biens immobiliers indivis et de communiquer les comptes de gestion de tutelle.
Par exploits d’huissier en date des 25 mai et 8 juin 2023, M. [D] [A] et M. [C] [A], assisté de son curateur M. [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont fait assigner Mme [S] [A] et M. [Z] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de voir condamner sous astreinte Mme [S] [A] à remettre aux autres indivisaires le double des clés des biens immobiliers indivis ainsi que les documents de gestion de ces biens, et à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du décès de [T] [L] veuve [A] et jusqu’à la date de remise des clés.
M. [Z] [A], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience du 8 janvier 2024, MM. [D] [A] et [C] [A] demandent au Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
- CONSTATER que Madame [S] [A] détient les clés des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [L] veuve [A] et ne les restitue pas aux autres indivisaires ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [S] [A] à remettre à Monsieur [D] [A] et aux autres indivisaires les clés permettant d'accéder aux biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 8], et ce dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans.
- CONDAMNER Madame [S] [A] à remettre à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [C] [A] les documents de gestions des biens immobiliers, avec les codes de sécurité quand cela est nécessaire pour les dupliquer, et l’ensemble des documents de gestion à savoir :
Relevés bancaires démontrant les revenus et charges :
Pour la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX032]) demande des relevés :
1. Relevé du 31 janvier 2020 au 29 février 2020,
2. Relevé du 30 avril 2020 au 31 mai 2020 ,
3. Relevé du 28 février 2021 au 31 mars 2021-MANQUE UNE PAGE ,
4. Relevé du 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ,
5. Relevé du 31 janvier 2022 au 28 février 2022 ,
6. Relevé 31 juillet 2022 au 31 août 2022 ,
7. Relevé du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023 (nécessaire au notaire).
Pour la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX033]) demande des relevés :
1. Relevé du 19 avril 2020 au 19 mai 2020 ,
2. Relevé du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021 ,
3. Relevé du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021 ,
4. Relevé du 19 mai 2022 au 19 juin 2022 ,
Pour [36] (IBAN : [XXXXXXXXXX034]) demande des relevés : 1. Relevé CCP - n° 12 pour l’année 2022
Pour la maison familiale à [Localité 6], [Adresse 43]- [Localité 6] :
1.Carte grise du véhicule Mazda 121 stationnée devant la maison et dont paie l’assurance alors que c’est une épave (démarreur et moteur cassés), pour l’envoyer à la casse,
2. Codes d’accès au site internet au site [30] et celui de [35] (eau),
3. Les appels du syndic de copropriété du lotissement « Les jardins de [Localité 44] » depuis 2018, ainsi que comptes rendus d’AG,
4. Les factures d’abonnement, notamment celles qui continuent à courir en 2023 (abonnement journaux ou revues, etc…),
5. Tous les contrats d’assurance de la maison familiale, notamment ceux d’[24], depuis 2020,
6. Dossier complet concernant le sinistre (réf : 11766863173) « Dégâts des eaux de type Fuite, rupture des conduites non enterrées survenu le 7 Juillet 2022 » ouvert chez [24],
7. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 44],
8. Les déclarations d’impôts sur les revenus de notre mère depuis 2018 (avec le formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 envoyés aux Impôts, afin d’avoir les déficits antérieurs),
9. Les appels d’impôts sur ses revenus complets depuis 2018,
10. Tous les calendriers de prélèvements des impôts qui apparaissent sur les relevés bancaires déjà fournis, notamment sur ceux de la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX032]),
11. Les éléments permettant d’établir la déclaration de revenu de notre mère en 2022, pour établir l’impôt sur le revenu 2022, qui normalement rentre dans les dettes de la succession.
Pour la cave 2001, [Adresse 29] située à [Localité 6], [Adresse 17] [Localité 6] 3ème sous-sol : 1. Les TF de cette cave de 2018 à 2022 ,
2. Charges de syndic de 2018 à 2022 ,
3. L’attestation d’assurance de la cave s’il y en a un .
Pour le terrain de [Localité 48] situé en Corse, Parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 14] ([Cadastre 12] anciens cadastres) de section C, d'une contenance de deux mille sept cent mètres carrés, sise au lieu-dit "[Localité 27]", à [Localité 46] (hameau de [Localité 48]) :
Les TF du terrain de [Adresse 47] de 2018 à 2022
Pour le garage 2024, [Adresse 29] - [Adresse 17] [Localité 6] :
1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations) ,
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. L’attestation d’assurance,
4. Relevé des loyers perçus en 2022 ,
5. Relevé des charges locatives en 2022,
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022 .
Pour le garage 3030, [Adresse 29] - [Adresse 17] [Localité 6] : 1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations) ,
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. L’attestation d’assurance,
4. Relevé des loyers perçus en 2022,
5. Relevé des charges locatives en 2022,
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022.
Pour le box [Adresse 39] Bâtiment P dénommé B 106- N°10.488 au plan ; Immeuble "[Adresse 37]" [Adresse 39] [Localité 6]: 1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations),
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. L’attestation d’assurance,
4. Relevé des loyers perçus en 2022 ,
5. Relevé des charges locatives en 2022,
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022 ,
Pour les biens détenus par la SCI [Adresse 42] au[Adresse 1] - [Localité 8] :1. Les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements de la [Adresse 42] ,
2. L’état des paiements des impôts locaux fonciers sur [Localité 8] (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés) ,
3. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 26]
4. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs).
5. Tous les PV d’AG du syndic ([21]) de copropriété depuis de 2018,
6. Relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens de [Localité 8],
7. Relevé des charges locatives en 2022 ,
8. Factures et justificatifs de travaux en 2022 ,
- Pour le locataire des lots 11 et 12 sis [Adresse 2]- [Localité 8], Monsieur [I] [F] :
9. Coordonnées (téléphone, mail) de [I] [F] ,
10. L’état des lieux d’entrée dans le logement ,
11. Quittances de loyer pour les années 2018 à 2023,
12. Courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023 ,
13. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 202
- Pour le locataire des lots 1 et 48 sis [Adresse 2]- [Localité 8], Madame [M] [B]:14. Coordonnées (mail) de [M] [B] ,
15. L’état des lieux d’entrée dans le logement ,
16. Quittances de loyer pour les années 2018 à 2023 ,
17. Courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023 ,
18. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 202 ,
- Pour le locataire des lots 10,24 et 25 sis [Adresse 1] [Localité 8], Monsieur [V] [R] :
19. Coordonnées (téléphone, mail) de Mr [R] [V],
20. L’état des lieux d’entrée dans le logement + Quittances de loyer pour les années 2020 à 2023,
21. Courriers de refacturation des charges locatives et des TOEMS pour les années 2016 à 2023,
22. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2016 à 2023 ,
23. Relevés de banque où apparaissent les versements des loyers de Mr [R] [V] depuis 2016 .
Pour les biens situés [Adresse 7] [Localité 23]. 1.Tous les comptes rendus d’AG du syndic de copropriété de l’immeuble ([28]), depuis 2018 et notamment ceux de 2022,
2. Les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements d’[Localité 22],
3. L’état des impôts locaux fonciers sur [Localité 22] (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés), concerne la Taxe Foncière et la Taxe d’Habitation des années 2018 à 2022 ,
4. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs) ,
5. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2014, sur [Localité 22],
6. Relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens d’[Localité 22],
7. Factures et justificatifs de travaux en 2022 sur les biens d’[Localité 22],
- Pour le locataire de lots 15 et 38 sis [Adresse 7] [Localité 23], Monsieur [Y] :
8. Coordonnées (téléphone) de Me [Y] ,
9. L’état des lieux d’entrée dans le logement,
10. Bail de Me [Y] ,
11. Factures et justificatifs de travaux en 2022 chez Me [Y].
Et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir;
- En cas d'inexécution, passé ce délai, CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans ;
- CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à l'indivision successorale de Madame [L] veuve [A] une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 5] 2023 et jusqu'à la date du 12 juillet 2023 pour l’appartement et le garage situé [Adresse 7] à [Localité 23] ;
- DIRE que cette indemnité sera calculée dans le cadre des opérations de succession sur la base de la valeur locative des immeubles ;
- CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à l'indivision successorale de Madame [L] veuve [A] une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 5] 2023 et jusqu'à la date de remise des clés pour les biens suivants :
Studio + Parking - [Adresse 1] [Localité 8] RDC ,T5 avec Balcon + Parking + Cellier - [Adresse 2] [Localité 8] 4° ETAGE gauche ascenseur ,T5 avec Balcon + Parking + Cellier - [Adresse 2] [Localité 8] 3° ETAGE ,T2 + Parking - [Adresse 2] [Localité 8] REZ DE CHAUSSÉE .
- DIRE que cette indemnité sera calculée dans le cadre des opérations de partage de l’indivision SCI [Adresse 42] sur la base de la valeur locative des immeubles ;
- CONDAMNER Madame [S] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joelle RODRIGUES, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 et reprises et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2024, Mme [S] [A] demande au Président du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER l’assignation nulle par application des dispositions de l’article 114 du CPC et juger que cela cause un grief à Madame [S] [A],
- JUGER que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS est territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG dans la mesure où le domicile de Madame [S] [A] est situé à STRASBOURG,
- JUGER que Monsieur le Président près le Tribunal Judiciaire de PARIS statuant selon la procédure accélérée au fond est matériellement incompétent pour statuer sur les dispositions de l’article 515 du Code Civil ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [A] et de Monsieur [C] [A] représenté par Monsieur [P]
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND :
- JUGER la demande de Monsieur [D] [A] et de Monsieur [C] [A] représenté par Monsieur [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir et mal fondée.
- La rejeter.
- LES CONDAMNER à une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- SI PAR EXTRAORDINAIRE la présente juridiction devait faire droit à une quelconque demande des demandeurs, il est sollicité qu’elle ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Mme [S] [A] soulève in limine litis une exception de nullité de l’assignation délivrée par M. [D] [A] sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que l’assignation ne comporte pas les mentions relatives à la représentation obligatoire par avocat, alors que cette représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire qui a compétence exclusive en matière de succession.
MM. [D] et [C] [A] opposent qu’une telle omission dans l’assignation ne fait pas grief, ni à la défenderesse qui est représentée par un avocat ni à M. [Z] [A], autre défendeur non constitué mais à l’encontre duquel aucune demande n’est formée.
Sur ce
L’article 752 du code de procédure civile exige, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, que l’assignation comporte la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 ajoute que dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
Enfin, en application des articles L. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de succession.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en matière de succession, la représentation par avocat est obligatoire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La nullité de l’assignation qui ne comporte pas les mentions exigées par l’article 752 du code de procédure civile ne peut toutefois être prononcée que si leur absence a causé un grief au défendeur.
En l’espèce, Mme [S] [A] ne rapporte pas la preuve que l’absence des mentions relatives à la représentation obligatoire d’avocat lui a causé un grief dès lors qu’elle est représentée par un avocat qui s’est constitué le 18 septembre 2023 et a pu défendre ses intérêts, un renvoi ayant été ordonné à la première audience du 18 septembre 2023, en signifiant des conclusions qu’il a pu soutenir oralement à l’audience du 8 janvier 2024.
Par ailleurs, aucune des demandes formées par M. [D] [A] et M. [C] [A] n’étant dirigée à l’encontre de M. [Z] [A], aucun grief ne saurait résulter pour lui de l’absence des mentions relatives à la constitution obligatoire d’avocat, étant observé au surplus que les dernières écritures de chacune des parties lui ont été signifiées.
L’exception de nullité soulevée par Mme [S] [A] sera donc rejetée.
Sur la compétence territoriale
Mme [S] [A] soulève ensuite une exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile, 720 et 108-3 du code civil, au motif que le dernier domicile de la défunte était fixé à Strasbourg, c’est-à-dire au domicile de sa tutrice, et non à Paris.
MM. [D] et [C] [A] soutiennent que le domicile de Mme [S] [A] au moment du décès de [T] [L] veuve [A] était à [Localité 40], ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété.
Sur ce
La détermination de la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire saisi en application combinée des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil d’une demande entre héritiers, répond aux règles du droit commun, aucune disposition spécifique ne posant un autre critère de compétence du président du tribunal judiciaire.
Dès lors, en application de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage.
Il résulte par ailleurs des articles 720 et 108-3 du code civil que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt et que le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 27 janvier 2014, le placement sous tutelle de [T] [L] veuve [A] a été ordonné et Mme [S] [A] a été désignée en qualité de tutrice.
La succession s’est donc ouverte au domicile de Mme [S] [A] au [Date décès 5] 2023.
Il résulte de l’acte de notoriété établi le 15 février 2023, que Mme [S] [A] est domiciliée [Adresse 9] à [Localité 41]. Mme [S] [A], présente à l’acte, n’a donc pas jugé nécessaire de demander au notaire de corriger cette erreur portant sur son domicile.
Si elle soutient que son domicile était en réalité à [Localité 45] au moment du décès, elle ne verse aux débats que les avis de taxes d’habitation 2021 et 2022 mentionnant une adresse située [Adresse 11] à [Localité 45], qui à eux seuls ne permettent pas de démontrer qu’elle avait son domicile à cette adresse au moment du décès mais seulement qu’elle était propriétaire d’un bien à cette adresse.
Au contraire, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [S] [A] le 13 mars 2023 par M. [D] [A] au [Adresse 9] à [Localité 40] lui a bien été délivrée, l’accusé de réception étant signé.
Par ailleurs, la dernière facture d’eau de la société [35] adressée à Mme [E] [A] (c’est-à-dire [T] [L] veuve [A]) en date du 18 avril 2023, lui est adressée « chez Mme [S] [A] [Adresse 9] [Localité 16] », aucun changement de domicile n’ayant donc été effectué par Mme [S] [A] avant le décès de la défunte.
Le fait qu’elle soit le cas échéant désormais domiciliée à [Localité 45], ce qui expliquerait que la lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2023, de même que l’assignation dans une autre instance qui lui a été délivrée par M. [D] [A] le 6 novembre 2023 lui aient été délivrées au [Adresse 10] à [Localité 45], est indifférent dès lors que la détermination de la compétence territoriale et donc du lieu d’ouverture de la succession se fait au jour du décès, soit le [Date décès 5] 2023.
A cette date, Mme [S] [A] ne démontre pas qu’elle n’était pas domiciliée à [Localité 40] comme indiqué à l’acte de notoriété, de sorte que l’exception d’incompétence territoriale soulevée sera également rejetée.
Sur la compétence matérielle
Mme [S] [A] soulève une exception d’incompétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître de demandes fondées sur les dispositions de l’article 515 du code civil.
Les demandeurs à l’instance opposent que l’ensemble de leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil et non sur l’article 515.
Sur ce
Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes formées en application de l’article 515 du code civil relatif à la prescription de l’action en reddition des comptes exercée par les héritiers de la personne protégée décédée ne relèvent pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, tout comme les demandes formées en application de l’article 514 qui prévoit que dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur remet une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte, aux héritiers de la personne protégée, et que dans tous les cas, le tuteur leur remet les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
En l’espèce, MM. [D] et [C] [A] demande au président du tribunal d’ordonner à Mme [S] [A] de leur « remettre les documents de gestion des biens immobiliers et l’ensemble des documents de gestion », notamment des relevés bancaires, différentes factures, relevés de charges, contrats d’assurance, documents relatifs aux impôts, relevés de loyers perçus, ainsi que certains codes ou coordonnées.
Ils fondent ces demandes sur les dispositions de l’article 514 du code civil et font valoir que Mme [S] [A] assurait la gestion de l’ensemble des biens de la défunte en sa qualité de tutrice et n’a pas remis les « documents de gestion de la tutelle ». Ils ajoutent qu’en sa qualité de tutrice, elle était nécessairement destinataire de certains documents, comme les procès-verbaux d’assemblée générale et qu’elle ne les a pas fournis aux héritiers ni au notaire, dans le cadre de la liquidation de la succession.
Il ressort d’ailleurs des lettres recommandées adressées à Mme [S] [A] par M. [D] [A] et son conseil que c’est sur le fondement de l’article 514 du code civil et en raison de sa désignation en qualité de tutrice qu’il lui est demandé de remettre les comptes de gestion de tutelle, la lettre du 21 mars 2023 indiquant à cet égard : « par jugement du 27 janvier 2014, le juge des tutelles d’Ajaccio vous a désigné en qualité de tutrice de votre défunte mère. L’article 514 du code civil dispose que (…). Vous êtes donc tenue de remettre les comptes de gestion de la tutelle ainsi que l’inventaire initial afin d’assurer la liquidation de la succession. Le notaire en charge de la succession indiquer que vous ne lui avez remis aucun compte de gestion. Par conséquent, M. [D] [A], en sa qualité d’héritier est en droit d’obtenir les comptes de gestion de tutelle. Si vous ne produisez pas les comptes de gestion, une action en reddition des comptes devant le tribunal judicaire pourra être introduite ».
C’est donc bien en sa qualité de tutrice de la défunte et sur le fondement de l’article 514 du code civil que les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné à Mme [S] [A] de leur remettre les nombreux documents demandés.
Cette demande ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sera donc déclarée irrecevable, le moyen de défense opposé par Mme [S] [A] s’analysant en réalité comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président et non en une exception d’incompétence matérielle.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Mme [S] [A] soulève une fin de non-recevoir des demandes de MM. [D] et [C] [A] relatives aux biens situés [Adresse 3] à [Localité 8], en ce que ces biens sont la propriété de la SCI [Adresse 42], dont les parts ont fait l’objet d’une donation-partage du 24 avril 1992, consentie par les époux [A] à leurs quatre enfants, de sorte que n’étant pas les représentants de la SCI [Adresse 42], ils n’ont pas qualité à agir.
Elle ajoute que la SCI n’ayant pas été immatriculée, elle est devenue une société en participation et que les héritiers vont devenir propriétaires de cet ensemble immobilier lorsque l’attestation immobilière sera effectuée par le notaire.
Les demandeurs à l’instance soutiennent qu’à défaut d’avoir été immatriculée, la SCI [Adresse 42] n’a pas de personnalité juridique et que dès lors, les « héritiers » sont propriétaires de cet ensemble immobilier.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, MM. [D] et [C] [A] demandent au président du tribunal de condamner Mme [A] à leur remettre les clés des biens précités situés à [Localité 26] et à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 5] 2023 et jusqu’à la remise des clés, pour l’occupation privative de ces mêmes biens, les autres demandes relatives à ces biens ayant été déclarées irrecevables ci-dessus.
Il est constant, et cela résulte notamment de l’acte de donation-partage du 24 avril 1992, que la SCI [Adresse 42], constituée par acte des 20 décembre 1971 et 12 janvier 1972 était propriétaire des biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 8], le terrain situé à cette adresse ayant été apporté en société par les époux [A] et la société ayant pour objet la construction de cet immeuble.
Il est tout aussi constant que la totalité des parts de la société a été donnée en nue-propriété par les époux [A] le 24 avril 1992 à leurs quatre enfants, chacun pour 520 parts, sauf Mme [S] [A] qui a reçu 521 parts.
Enfin, il est constant que la SCI [Adresse 42] n’a pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle a perdu la personnalité morale en application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques applicable aux sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978.
Il en résulte que la SCI [Adresse 42] est devenue une société en participation et que son patrimoine immobilier est devenu la propriété indivise de ses associés par application de l’article 1872 du code civil, les droits de chaque indivisaire associé étant proportionnels au nombre de parts détenues dans la société.
En conséquence, MM. [D] et [C] [A] sont bien propriétaires indivis des biens situés à [Localité 26] avec M. [Z] [A] et Mme [S] [A], de sorte qu’ils sont recevable à agir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil pour demander la remise des clés des biens indivis et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de remise des clés
Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, MM. [D] et [C] [A] demandent au président du tribunal judiciaire de condamner Mme [S] [A] à leur remettre, sous astreinte, les clés permettant d’accéder aux biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 8].
Ils font valoir que :
- [T] [L] veuve [A] ayant conservé l’usufruit des parts sociales de la SCI [Adresse 42], et qu’en sa qualité de tutrice Mme [S] [A] disposait des clés de ce bien dont elle assurait la gestion,
- Mme [S] [A] a reconnu être en possession de ces clés par courriel du 29 janvier 2023,
- En dépit de plusieurs demandes de M. [D] [A], elle n’a adressé aucun double de ces clés, ni aux héritiers, ni au notaire en charge de la succession, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’effectuer un diagnostic ni d’évaluer les travaux pour pouvoir jouir de ces biens.
Mme [S] [A] oppose qu’elle n’est pas en possession de toutes les clés des biens immobiliers et que les autres membres de la famille ont conservé les clés qu’ils détenaient lorsqu’elle a été désignée comme tutrice. S’agissant plus spécifiquement des biens situés à [Localité 26], elle indique que :
- Ces biens ne dépendent pas de la succession de [T] [L] veuve [A],
- En tout état de cause les clés étaient en possession des agents immobiliers en charge des mises en location ([38] puis [31]), de même que de M. [U], agent immobilier,
- Tout ou partie des clés étaient également détenues par ses frères lesquels ont vécu de nombreuses années dans l’un des appartements,
- C’est M. [D] [A] qui a mandaté l’agent immobilier qui perçoit les loyers et qui gère actuellement les appartements de [Localité 26],
- Elle va adresser un exemplaire des clés aux demandeurs, après les avoir récupérées le 18 août 2023 auprès de l’agence [31].
Sur ce
En application du premier alinéa de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, le fait, constant ainsi que cela résulte des motifs ci-dessus, que les biens situés à [Localité 26] dont la remise d’un double des clés est sollicitée, ne dépendent pas de l’indivision successorale, n’interdit pas aux indivisaires de former cette demande, dès lors que les dispositions de l’article 815-9 n’ont pas une portée limitée aux seules indivisions successorales.
Mme [S] [A] reconnaît dans ses écritures, reprises oralement à l’audience du 8 janvier 2024, être en possession d’un jeu des clés des différents appartements situés à [Localité 26], qui sont sa propriété indivise avec ses frères, en leur qualité d’associés de la SCI [Adresse 42], laquelle est dépourvue de personnalité juridique.
En effet, il ressort d’un courriel du 1er août 2023 qu’elle a écrit « les clés identifiées des appartements de [Adresse 42] devraient me parvenir cette semaine. Je les ferai suivre avec celles non identifiées trouvées à [Localité 6] ».
Elle précise elle-même que l’agence [31] lui a remis les clés le 18 août 2023 et produit des photographies de plusieurs jeux de clés et télécommandes sur lesquelles figure le tampon de l’agence [31] à [Localité 26] et les mentions manuscrites « 27 clés remises le 18/08/2023 à Mme [A] », « 16 clefs remises le 18/08/2023 à Mme [A] », « 12 clefs remises le 18/08/2023 à Mme [A] » et enfin une dernière photographie sur laquelle apparaissent 5 clés de « l’immeuble [Adresse 1] » également « remises le 18/08/2023 à Mme [A] ».
Elle affirme que ses frères sont en possession des clés mais ne verse aucune pièce de nature à le démontrer, le seul courriel de M. [U] indiquant qu’il s’est rendu à deux reprises à [Localité 26] à la demande de M. [D] [A] datant de 2009, soit antérieurement au décès, et donc à une période où [T] [L] veuve [A] était titulaire de l’usufruit des biens, étant inopérant à cet égard.
Il n’est donc pas établi que les demandeurs soient ainsi en possession des clés des biens situés à [Localité 26], alors que Mme [S] [A] indique pour sa part les détenir depuis le 18 août 2023.
Alors que Mme [S] [A] a indiqué que « pour clore toute discussion elle va adresser un exemplaire de ces clés aux demandeurs » elle n’a, à la connaissance de la juridiction, pas encore remis ce double comme elle s’y était engagée même s’il est noté qu’elle ne manifeste pas d’opposition à la remise d’un double de ces clés.
Pour permettre à chaque indivisaire d’user et jouir des biens indivis, il convient dès lors d’ordonner à Mme [S] [A] de remettre aux demandeurs, qui seuls en font la demande, un double de chacune des 60 clés des biens situés [Adresse 3] à [Localité 8], qui lui ont été remises par l’agence [31] le 18 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais des demandeurs.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Les demandeurs demandent enfin au président du tribunal de « condamner Mme [S] [A] à payer à l’indivision successorale de [T] [L] veuve [A] une indemnité d'occupation » au titre de son occupation des biens situés à [Localité 26] et de l’appartement et du garage situés [Adresse 7] à [Localité 22] Les Bains.
Cette demande s’analyse en une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale à son encontre au titre d’une indemnité d'occupation.
- Sur les biens de [Localité 26]
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, et sans que cela ne soit contesté par les parties, les biens situés [Adresse 3] à [Localité 8] ne dépendent pas de l’indivision successorale mais de l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 42] dont les parts sociales ont été données à MM. [D], [Z] et [C] [A] et Mme [S] [A] le 24 avril 1992.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si Mme [S] [A] jouit ou non privativement de ces biens, la demande de MM. [D] et [C] [A] tendant à fixer une créance de l’indivision successorale qui n’a aucun droit sur ces biens, sera nécessairement rejetée.
- Sur le bien d’[Localité 23]
MM. [D] et [C] [A] demandent la fixation d’une créance de l’indivision successorale à l’encontre Mme [S] [A] au titre d’une indemnité d'occupation en raison de sa jouissance privative de « l’appartement et du garage » situé [Adresse 7] à [Localité 23] à compter du [Date décès 5] 2023 et jusqu'au 12 juillet 2023, cette indemnité devant être « calculée dans le cadre des opérations de succession sur la base de la valeur locative des immeubles ».
Ils font valoir que :
- Mme [S] [A] a reconnu être en possession de ces clés par courriel du 29 janvier 2023,
- En dépit de plusieurs demandes de M. [D] [A], elle n’a adressé aucun double de ces clés, ni aux héritiers, ni au notaire en charge de la succession,
- Elle ne s’est jamais préoccupée de la clé manquante, obligeant les héritiers à refaire en urgence une clé pour effectuer l’inventaire de l’appartement d’[Localité 22].
Mme [S] [A] soutient que l’ensemble des clés des biens situés à [Localité 23] ont été remises à M. [J] [U], agent immobilier le 20 septembre 2021, lequel était en contact et rendait compte à M. [D] [A] et qu’elle ne disposait pas de la clé manquante, probablement perdue.
Sur ce
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que dépendent de l’indivision successorale quatre appartements situés à [Localité 23].
La demande d’indemnité d'occupation ne porte que sur l’appartement correspondant à l’appartement n°8 et au garage n°8.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que M. [U], agent immobilier exerçant au sein de l’Agence des colonies, était en possession des clés des différents appartements d’[Localité 23] à l’exception de celles de l’appartement n°8.
En effet, dans la lettre datée du 18 mars 2023 adressée par M. [D] [A] à Mme [S] [A], il reproduit un courriel du 29 janvier 2023 dans lequel il lui demande d’adresser à M. [U] « la taxe foncière de l’appartement d’[Localité 22] dont la clé a été perdue, afin de changer le barillet ».
Dès le 29 janvier 2023, soit 12 jours après le décès, les héritiers ont donc connaissance du fait qu’une des clés des appartements d’[Localité 23], soit la clé de l’appartement n°8 est manquante.
Par courriel du 12 juillet 2023, M. [J] [U] demande d’ailleurs l’intervention d’un serrurier pour pouvoir accéder à ce lot et il ressort des échanges de courriels entre M. [D] [A] et Mme [S] [A] des 11 et 17 juillet 2023, qu’elle affirme que l’ensemble des clés des appartements d’[Localité 23] a été remis à M. [U] en septembre 2021 par l’agence [28] et qu’elle n’est en possession d’aucune autre clé.
Le courriel de Mme [S] [A] daté du 29 janvier 2023 dont se prévalent les demandeurs, dans lequel elle indique posséder une partie des clés, ne concerne que les clés de la maison de [Localité 44] et non celles des biens d’[Localité 23] et notamment de l’appartement n°8, ainsi que cela ressort de façon univoque de la lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2023 adressée par M. [D] [A] à sa sœur, dans laquelle il reproduit des échanges de courriels du 29 janvier 2023.
Dès lors, même si M. [D] [A] a mis en demeure sa sœur à plusieurs reprises de lui fournir un double de toutes les clés, y compris des biens d’[Localité 23], cela ne démontre nullement que cette dernière était en possession de la seule clé manquante de l’appartement n°8.
D’ailleurs, lors du constat finalement effectué le 25 juillet 2023 après changement de la serrure de ce bien, il a été relevé que l’appartement était vide.
Il n’est donc nullement démontré que Mme [S] [A] détenait la clé de l’appartement n°8 et de son garage et encore moins qu’elle en a fait un usage privatif depuis le décès de [T] [L] veuve [A], tous les indivisaires ayant la possibilité de changer les serrures du bien pour y accéder.
La demande d’indemnité d'occupation au titre de l’appartement n°8 et du garage correspondant situés à [Localité 23] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il y a lieu de laisser à chacune la charges de ses propres dépens.
La demande de distraction des dépens formée par MM. [D] et [C] [A] sera donc rejetée.
L’équité et le caractère familial du litige commande également de ne pas faire application des de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 481-1 6°, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [S] [A],
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [S] [A],
Déclare irrecevables les demandes de MM. [D] et [C] [A], comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à :
- CONDAMNER Madame [S] [A] à remettre à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [C] [A] les documents de gestions des biens immobiliers, avec les codes de sécurité quand cela est nécessaire pour les dupliquer, et l’ensemble des documents de gestion à savoir :
Relevés bancaires démontrant les revenus et charges :
Pour la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX032]) demande des relevés : 1. Relevé du 31 janvier 2020 au 29 février 2020 ,
2. Relevé du 30 avril 2020 au 31 mai 2020 ,
3. Relevé du 28 février 2021 au 31 mars 2021-MANQUE UNE PAGE ,
4. Relevé du 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021 ,
5. Relevé du 31 janvier 2022 au 28 février 2022 ,
6. Relevé 31 juillet 2022 au 31 août 2022 ,
7. Relevé du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023 (nécessaire au notaire) ,
Pour la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX033]) demande des relevés : 1. Relevé du 19 avril 2020 au 19 mai 2020 ,
2. Relevé du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021 ,
3. Relevé du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021 ,
4. Relevé du 19 mai 2022 au 19 juin 2022 ,
Pour [36] (IBAN : [XXXXXXXXXX034]) demande des relevés : 1. Relevé CCP - n° 12 pour l’année 2022
Pour la maison familiale à [Localité 6], [Adresse 43]- [Localité 6] :
1.Carte grise du véhicule Mazda 121 stationnée devant la maison et dont paie l’assurance alors que c’est une épave (démarreur et moteur cassés), pour l’envoyer à la casse,
2. Codes d’accès au site internet au site [30] et celui de [35] (eau) ,
3. Les appels du syndic de copropriété du lotissement « Les jardins de [Localité 44] » depuis 2018, ainsi que comptes rendus d’AG,
4. Les factures d’abonnement, notamment celles qui continuent à courir en 2023 (abonnement journaux ou revues, etc…),
5. Tous les contrats d’assurance de la maison familiale, notamment ceux d’[24], depuis 2020 ,
6. Dossier complet concernant le sinistre (réf : 11766863173) « Dégâts des eaux de type Fuite, rupture des conduites non enterrées survenu le 7 Juillet 2022 » ouvert chez [24]. ,
7. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 44] ,
8. Les déclarations d’impôts sur les revenus de notre mère depuis 2018 (avec le formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 envoyés aux Impôts, afin d’avoir les déficits antérieurs) ,
9. Les appels d’impôts sur ses revenus complets depuis 2018,
10. Tous les calendriers de prélèvements des impôts qui apparaissent sur les relevés bancaires déjà fournis, notamment sur ceux de la [25] (IBAN : [XXXXXXXXXX032]) ,
11. Les éléments permettant d’établir la déclaration de revenu de notre mère en 2022, pour établir l’impôt sur le revenu 2022, qui normalement rentre dans les dettes de la succession.
Pour la cave 2001, [Adresse 29] située à [Localité 6], [Adresse 17] [Localité 6] 3ème sous-sol : 1. Les TF de cette cave de 2018 à 2022 ,
2. Charges de syndic de 2018 à 2022 ,
3. L’attestation d’assurance de la cave s’il y en a un .
Pour le terrain de [Localité 48] situé en Corse, Parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 14] ([Cadastre 12] anciens cadastres) de section C, d'une contenance de deux mille sept cent mètres carrés, sise au lieu-dit "[Localité 27]", à [Localité 46] (hameau de [Localité 48]) : Les TF du terrain de [Localité 46] de 2018 à 2022
Pour le garage 2024, [Adresse 29] - [Adresse 17] [Localité 6] : 1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations)
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs).
3. L’attestation d’assurance.
4. Relevé des loyers perçus en 2022
5. Relevé des charges locatives en 2022
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022
Pour le garage 3030, [Adresse 29] - [Adresse 17] [Localité 6] : 1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations)
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs).
3. L’attestation d’assurance.
4. Relevé des loyers perçus en 2022
5. Relevé des charges locatives en 2022
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022
Pour le box [Adresse 39] Bâtiment P dénommé B 106- N°10.488 au plan ; Immeuble "[Adresse 37]" [Adresse 39] [Localité 6] :
1. L’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés, déclarations)
2. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs).
3. L’attestation d’assurance.
4. Relevé des loyers perçus en 2022
5. Relevé des charges locatives en 2022
6. Factures et justificatifs de travaux en 2022
Pour les biens détenus par la SCI [Adresse 42] au1 à [Adresse 1] - [Localité 8] 1. Les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements de la [Adresse 42] ,
2. L’état des paiements des impôts locaux fonciers sur [Localité 8] (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés) ,
3. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 26],
4. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
5. Tous les PV d’AG du syndic ([21]) de copropriété depuis de 2018,
6. Relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens de [Localité 8] ,
7. Relevé des charges locatives en 2022 ,
8. Factures et justificatifs de travaux en 2022 .
- Pour le locataire des lots 11 et 12 sis [Adresse 2]- [Localité 8], Monsieur [I] [F] :
9. Coordonnées (téléphone, mail) de [I] [F] ,
10. L’état des lieux d’entrée dans le logement ,
11. Quittances de loyer pour les années 2018 à 2023 ,
12. Courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023 ,
13. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 202.
- Pour le locataire des lots 1 et 48 sis [Adresse 2]- [Localité 8], Madame [M] [B] :
14. Coordonnées (mail) de [M] [B] ,
15. L’état des lieux d’entrée dans le logement ,
16. Quittances de loyer pour les années 2018 à 2023 ,
17. Courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023 ,
18. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 202 ,
- Pour le locataire des lots 10,24 et 25 sis [Adresse 1] [Localité 8], Monsieur [V] [R] :
19. Coordonnées (téléphone, mail) de Mr [R] [V]
20. L’état des lieux d’entrée dans le logement + Quittances de loyer pour les années 2020 à 2023 ,
21. Courriers de refacturation des charges locatives et des TOEMS pour les années 2016 à 2023 ,
22. Courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2016 à 2023 ,
23. Relevés de banque où apparaissent les versements des loyers de Mr [R] [V] depuis 2016 ,
Pour les biens situés [Adresse 7] [Localité 23]. 1.Tous les comptes rendus d’AG du syndic de copropriété de l’immeuble ([28]), depuis 2018 et notamment ceux de 2022.
2. Les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements d’[Localité 22]
3. L’état des impôts locaux fonciers sur [Localité 22] (calendrier des prélèvements, Relevé d'acomptes versés), concerne la Taxe Foncière et la Taxe d’Habitation des années 2018 à 2022
4. Formulaire n°2044 des années 2018 à 2021 (Pour avoir le revenu des déficits antérieurs)
5. Les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2014, sur [Localité 22]
6. Relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens d’[Localité 22]
7. Factures et justificatifs de travaux en 2022 sur les biens d’[Localité 22]
Pour le locataire de lots 15 et 38 sis [Adresse 7] [Localité 23], Monsieur
[Y]
8. Coordonnées (téléphone) de Me [Y]
9. L’état des lieux d’entrée dans le logement
10. Bail de Me [Y]
11. Factures et justificatifs de travaux en 2022 chez Me [Y]
Et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En cas d'inexécution, passé ce délai, CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans.
Déclare MM. [D] et [C] [A] recevables à agir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil pour demander la remise des clés des biens situés [Adresse 3] à [Localité 8] et la fixation d’une indemnité d’occupation,
Ordonne à Mme [S] [A] de remettre à M. [D] [A] et M. [C] [A] assisté de son curateur M. [H] [P], à leurs frais, un double de chacune des 60 clés des biens situés [Adresse 3] à [Localité 8], qui lui ont été remises par l’agence [31] le 18 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Rejette la demande de M. [D] [A] et M. [C] [A] tendant à « condamner Mme [S] [A] à verser à l’indivision successorale de Madame [L] veuve [A] une indemnité d'occupation » pour les biens situés [Adresse 1] à [Localité 8],
Rejette la demande de M. [D] [A] et M. [C] [A] tendant à « condamner Mme [S] [A] à verser à l’indivision successorale de Madame [L] veuve [A] une indemnité d'occupation » pour l’appartement n°8 et le garage correspondant situés [Adresse 7] à [Localité 23],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejette la demande de distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile formée par MM. [D] et [C] [A],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La Greffière La Présidente