Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-14.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.199
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laura X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), "Fior di Linu", Pietranera, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Borgo (Haute-Corse), villa "Les Angelis",
2 ) de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est à Paris (1er), ...,
3 ) de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est à Paris (7e), ...,
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Trésor public et la CPAM de Haute-Corse ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 janvier 1992), que Mme X..., professeur d'éducation physique, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable par un arrêt de cour d'appel confirmatif d'un jugement du 13 mars 1986 ; qu'elle a assigné M. Y..., la compagnie d'assurances Le Continent et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse en réparation de son préjudice professionnel ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, dans le dispositif de sa décision du 13 mars 1986, le Tribunal avait expressément homologué les conclusions médicales dont il avait rappelé la teneur dans ses motifs et selon lesquelles la victime était, au plan médical, physiquement inapte à reprendre dans les conditions antérieures l'emploi de professeur d'éducation physique qu'elle occupait avant l'accident et ne pouvait se livrer à une activité professionnelle dynamique, mais uniquement à une activité statique ;
qu'ainsi, ce jugement confirmé en appel s'était définitivement prononcé sur la nature et l'étendue du préjudice professionnel ;
qu'en déclarant le contraire la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement définitif, en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, qu'en conséquence, dès lors que le juge constate la certitude de
l'incidence professionnelle de l'incapacité due à l'accident et en affirme l'importance, il ne peut qualifier ce préjudice professionnel, d'ores et déjà réalisé, de simple perte d'une chance, par hypothèse de réalisation incertaine ; qu'en déclarant que le jugement entrepris avait pu, à bon droit, qualifier le préjudice professionnel subi par Mme X... de simple perte d'une chance d'évoluer favorablement dans son activité, tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu de diminuer l'indemnité allouée par les premiers juges au regard de la réelle importance de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité due à l'accident, la cour d'appel a, tout à la fois, affirmé l'existence comme l'importance du préjudice professionnel, puis considéré néanmoins qu'il ne constituait que la perte d'une chance et était par là même incertain ;
qu'ainsi elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas définitivement perdu son emploi de professeur d'éducation physique à la suite de l'accident, quand bien même elle n'aurait pas perdu la possibilité de retrouver un autre emploi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement confirmé du 13 mars 1986 n'ayant, dans son dispositif, qu'ordonné une mesure d'instruction sur le préjudice professionnel, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relativement à la perte définitive de l'emploi de professeur d'éducation physique qui ne lui était pas expressément demandée, a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, retenu un dommage résultant d'une perte de chance et estimé que Mme X... ne démontrait pas suffisamment l'impossibilité d'exercer un emploi statique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande subsidiaire tendant à ce que fût ordonnée une expertise judiciaire pour démontrer qu'elle ne pouvait même plus exercer d'activité statique ni, "a fortiori", rémunérée, alors que les juges ne peuvent refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée lorsque le demandeur en preuve n'a pas d'autre moyen pour établir ses prétentions ; qu'en la déboutant de sa demande, tout en retenant cependant qu'elle n'établissait pas être dans l'impossibilité d'exercer un emploi statique, ce qu'elle ne pouvait faire elle-même, la cour d'appel aurait violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui, s'estimant assez informée, n'est jamais tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, après avoir énoncé que Mme X... ne démontrait pas suffisamment l'impossibilité d'exercer un emploi statique, refusé d'ordonner cette mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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