Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.747
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Sérignan (Hérault), Restaurant "La Drague",
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de M. Y..., administrateur judiciaire, syndic à la liquidation judiciaire de M. Henri X..., ledit syndic domicilié ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988), qu'après avoir mis M. X... en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée le 1er décembre 1986, le tribunal a mis ce débiteur en liquidation judiciaire le 2 février 1987 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que pour le règlement du passif, il disposait d'un patrimoine immobilier important susceptible d'être réalisé, dont trois parcelles loties à Sérignan d'une valeur totale de 689 100 francs, du restaurant La Drague évalué à un million de francs, et qu'il justifiait d'un titre de créance résultant d'un jugement définitif pour un montant de 332 143,78 francs ; que M. X... ajoutait que le fisc, dont la créance représentait la moitié du passif, avait accepté le principe d'une remise de la dette fiscale ; qu'en statuant par des motifs qui laissent sans réponse les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée de la consultation de chaque créancier par le représentant des créanciers sur les propositions de règlement des dettes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour prononcer la liquidation judiciaire, à énoncer que les éléments fournis par le débiteur à l'appui de son projet de redressement avaient été jugés insuffisants par le tribunal sans rechercher, au besoin d'office, si les créanciers avaient été consultés par le mandataire de justice chargé de suivre la procédure au sujet des propositions de règlement des dettes et si, ainsi que le soutenait M. X..., notamment le fisc, dont la
créance représentait la moitié du passif, avait accepté le principe d'une remise ou des délais de règlement ; qu'en se déterminant comme ils ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant fait état, en ce qui concerne ses possibilités de règlement du passif, non de l'acceptation par l'Administration d'une remise de sa dette fiscale, mais seulement de ce qu'étaient en cours des pourparlers tendant à en réduire le montant, la cour d'appel, en retenant que le passif s'élevait à 3 795 271 francs, a répondu par là même, en l'écartant, à l'argumentation tirée par le débiteur de l'existence d'actifs d'une valeur totale inférieure à cette somme ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal ayant mis M. X... en liquidation judiciaire, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le débiteur ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la seconde branche ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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