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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 85-41.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.817

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., syndic, demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de l'ASSOCIATION DES CENTRES MUSICAUX DE NORMANDIE, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section activités diverses), au profit de Madame Sophie Y..., demeurant 46, bis, rue Albert Fracosse à Deauville (Calvados), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'Association des Centres Musicaux de Normandie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la liquidation des biens de l'Association des Centres Musicaux de Normandie, prononcée par jugement du 8 février 1982, a été cloturée pour insuffisance d'actif ; Attendu que par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 1985 le conseil de prud'hommes de Trouville sur Mer, sans énoncer aucun motif, a condamné M. X..., syndic à la liquidation des biens de l'Association des Centres Musicaux de Normandie, à payer à Mme Y..., qui avait été employée en qualité de professeur de danse par l'Association, une somme à titre de salaires pour le mois de décembre 1981 ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le syndic à la liquidation des biens de l'Association des Centres Musicaux de Normandie à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Y... avait dû abandonner l'exercice de sa profession à titre libérale lorsqu'elle avait été engagée par la société pour la reprendre ensuite ; qu'elle avait subi un préjudice dans l'exercice de sa profession ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'Association des Centres Musicaux de Normandie était responsable du préjudice subi par Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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