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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-16.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.478

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n H 93-16.478 formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) , au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Perrin-Royère-La Jeunesse, commissaires-priseurs, dont le siège est Hôtel des Chevau-Légers, 78000 Versailles, 3 / de Mme Marie-José A..., demeurant ... Jeanne X..., 75008 Paris, 4 / de M. André B..., demeurant ..., 5 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n P 93-16.691 formé par la société civile professionnelle (SCP) Perrin-Royère-La Jeunesse, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société de banque occidentale, 2 / de M. Daniel Z..., 3 / de Mme Marie-José A..., 4 / de M. André B..., 5 / de M. Dominique Y..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile professionnelle Perrin-Royère-La Jeunesse, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A... et de M. B..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, Mme A... et M. B... ; Joint, en raison de la connexité, les pourvois n H 93-16.478 et P 93-16.691 ; Attendu que, propriétaire de trois tableaux signés Jean Y..., M. Z... a demandé à la SCP Perrin- Royère-La Jeunesse, commissaires-priseurs, de procéder à leur vente ; que le fils du peintre décédé, titulaire du droit moral, a délivré un certificat d'authenticité pour chacune de ces oeuvres, qui ont alors fait l'objet d'une estimation par la SCP ; que, souhaitant obtenir une avance sur le montant de la vente, M. Z... a obtenu un prêt-relais de la Société de banque occidentale (SDBO) ; que, le 20 avril 1990, une convention tripartite a été signée entre la SDBO, M. Z... et la SCP ; que cette convention rappelait, d'abord, que M. Z... mettait en vente publique les tableaux précités, "la vente devant avoir lieu au plus tard le 30 juin 1990" ; qu'elle précisait, ensuite, que la SDBO accordait, à titre de prêt-relais, un prêt de 2 500 000 francs à M. Z... ; qu'il était indiqué : "Echéance : 31 juillet 1990 (sous réserves des conditions de remboursement)" ; "Remboursement : en principal et intérêts, par le paiement du prix de vente, soit au plus tard un mois après ladite vente", "intérêt : 14,50 % calculés sur le montant du prêt utilisé, lors du remboursement dudit prêt", et précisé : "à défaut du remboursement du présent prêt à son échéance, en principal, intérêts, frais et commissions, les intérêts seront majorés depuis le jour de l'échéance jusqu'à son remboursement intégral, de 3 points..." ; qu'il était, en outre, convenu que M. Z... déléguait au profit de la SDBO toutes les sommes dues pour la SCP, à la suite de la vente, à concurrence du montant du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, cette délégation étant consentie "à titre imparfait" ; que la SCP, intervenante, déclarait que "les biens concernés (avaient) une valeur minimum permettant de couvrir l'emprunt" ; que ces biens étaient enfin affectés en nantissement en garantie du remboursement du prêt ; qu'en mai 1990, Mme A... et M. B..., spécialistes des oeuvres de Jean Y..., ont émis des doutes sur l'authenticité des oeuvres précitées ; que la SCP a décidé de surseoir à la vente ; que, reprochant à cette société d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, M. Z... l'a assignée afin de voir dire "qu'elle devra effectuer la vente publique des tableaux avant le 1er juin 1991, qu'elle sera tenue, s'il y a lieu, de parfaire le montant de la vente à 5 000 000 francs, ainsi que de prendre en charge les intérêts de 17,50 % à partir du 1er août 1990 et de lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts" ; que la SDBO est intervenue aux débats et a demandé, d'une part, la condamnation de M. Z... à lui rembourser le montant du prêt, assorti des intérêts contractuels, d'autre part, la condamnation de la SCP à garantir le remboursement du prêt par une indemnité égale à la différence existant entre la valeur réelle des tableaux et le montant total du prêt ; qu'une expertise pour déterminer l'authenticité des tableaux et leur valeur a été sollicitée par la banque et par M. Z... ; que la SCP a enfin assigné en garantie des condamnations qu'elle pourrait subir M. Dominique Y..., Mme A... et M. B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n P 93-16.691 de la SCP Perrin-Royère-La Jeunesse : Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil en établissant un inventaire estimatif des tableaux sans précautions suffisantes, d'une part, sans rechercher si, au moment de l'estimation, les certificats d'authenticité délivrés par le fils du peintre, titulaire du droit moral, n'étaient pas suffisants, et, d'autre part, sans préciser en quoi les commissaires-priseurs auraient manqué de prudence en se fiant à ces certificats que rien ne permettait de suspecter ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en limitant leurs vérifications de l'authenticité des oeuvres au seul certificat délivré par l'héritier du peintre, sans s'entourer d'autres précautions, telle qu'une expertise, afin d'écarter toute ambiguîté à cet égard, les commissaires-priseurs, qui s'étaient engagés à garantir une valeur minimale des tableaux, avaient commis une faute professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses bnraches ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi n H 93-16.478 de la Société de banque occidentale : Attendu que la SDBO fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de prêt ne comportait pas de clause d'exigibilité au cas où la vente prévue pour le 30 juin 1990 ne se réaliserait pas, alors, selon le moyen, de première part, que, sans répondre à ses conclusions qui reprochaient au jugement d'avoir d'office subordonné l'exigibilité du prêt à la réalisation de la vente des tableaux, la cour d'appel, loin de réparer la violation du principe de la contradiction ainsi dénoncée, a, elle-même violé ce principe, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 dudit Code ; alors, de deuxième part, que M. Z..., qui concluait à l'infirmation du jugement, n'ayant jamais contesté l'existence et la validité de la clause d'exigibilité, ni invité la cour d'appel à le dispenser de l'obligation de rembourser les sommes reçues de la SDBO à partir de l'échéance fixée au 31 juillet 1990, cette juridiction n'a privé la banque d'un droit non discuté d'obtenir le remboursement des sommes prêtées à ladite échéance, figurant à l'acte, qu'en modifiant les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa deuxième branche, M. Z... a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement en ce qu'il a subordonné l'exigibilité du prêt à la réalisation de la vente des tableaux ; qu'un débat contradictoire s'est dès lors instauré sur ce point devant la juridiction du second degré qui, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul pour violation du principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est irrecevable, faute d'intérêt, en sa première branche ; Mais, sur la troisième branche du moyen unique du même pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'acte, les parties étaient convenues que l'échéance du prêt était fixée au 31 juillet 1990, sous réserve des conditions de remboursement, lesquelles précisaient "en principal et intérêts par le paiement du prix de vente, soit au plus tard un mois après ladite vente", qui était initialement fixée au 30 juin 1990 ; que la vente publique n'ayant pas eu lieu et compte tenu des conditions du prêt, son remboursement ne pouvait être effectivement exigé avant qu'il ait été procédé à la vente des tableaux, "à défaut de clause d'exigibilité", laquelle ne saurait se confondre avec les dispositions relatives au point de départ des intérêts majorés" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte stipulait une date d'échéance ferme : "le 31 juillet 1990" et prévoyait qu'à défaut de remboursement du prêt à son échéance, les intérêts conventionnels seraient majorés de trois points "depuis le jour de l'échéance jusqu'à son remboursement intégral", la cour d'appel a méconnu les stipulations de la convention des parties, desquelles il résultait que M. Z... s'était engagé vis-à -vis de la banque à rembourser les fonds précédemment reçus à la date précisée au titre "échéance", et a ainsi violé le texte susvisé ; Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 francs formée par M. Z... contre la SDBO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... étant tenu aux dépens du pourvoi formé par la SDBO, sa demande ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions confirmant le jugement "en ce qu'il a retenu que la convention de prêt ne comportait pas de clause d'exigibilité au cas où la vente prévue pour le 30 juin 1990 ne se réaliserait pas", l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Rejette la demande de M. Z... formée contre la SDBO dans le pourvoi n H 93-16.478 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCP Perrin-Royère-La Jeunesse aux dépens du pourvoi n P 93-16.691 et M. Z... aux dépens du pourvoi n H 93-16.478 ; Condamne la SCP Perrin-Royère-La Jeunesse à payer à Mme A... et à M. B... la somme de trois mille francs et à M. Z... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1807

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