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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-11.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.586

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSAFF du Calvados, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de : 1°) La société BERARD et Cie, société anonyme, dont le siège est Tuilerie Normande, Le Maizeret à Sannerville (Calvados), 2°) M. D..., syndic ès-qualités au règlement judiciaire de la société BERARD, demeurant ..., 3°) M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme C..., M. Plantard, conseillers, Mmes X..., B... Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, de Me Foussard, avocat de M. D... ès-qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Bérard et Cie, mise en règlement judiciaire le 28 avril 1982, a été autorisée le 3 mai suivant à poursuivre son activité pendant une période de trois mois, prorogée à son expiration pour une égale durée ; que, sans faire usage de la seconde autorisation qui lui avait été accordée, le syndic a licencié le personnel en raison des mauvais résultats de l'exploitation ; que la société a ultérieurement été mise en liquidation des biens ; Attendu que, pour rejeter, faute pour le créancier d'avoir produit, la demande de l'URSSAF du Calvados tendant à obtenir du syndic le paiement, à titre de créance sur la masse, des cotisations sociales afférentes aux indemnités de préavis dues aux salariés licenciés, la cour d'appel a retenu que "les licenciements ne se sont pas produits après l'ouverture de la seconde période de poursuite d'activité, mais ont bien été décidés et notifiés au terme de la première période autorisée ; que celleci avait permis de faire face, certes, aux commandes déjà engagées mais avait au surplus révélé qu'aucun redressement de l'entreprise ne pouvait être envisagé ; que les licenciements au terme de cette période d'observation de trois mois sont donc bien intervenus dans (un) délai raisonnable" ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le personnel avait été maintenu en fonctions pendant une période excédant la durée du préavis qu'il aurait été amené à effectuer en cas de licenciement immédiat, que ce personnel avait été rémunéré normalement pendant cette même période, les cotisations relatives aux salaires étant régulièrement versées aux organismes chargés de leur recouvrement, d'où il résultait que les contrats de travail s'étaient poursuivis postérieurement au règlement judiciaire de l'employeur, de sorte que les cotisations afférentes aux indemnités résultant des licenciements ultérieurement effectués constituaient des créances sur la masse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers l'URSSAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-23 | Jurisprudence Berlioz