Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04222 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2Y
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J00310)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC , avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [X] [R] ÉPOUSE [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. [B] PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [B] le 14 décembre 2023,
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 23/4222,
La présidente de chambre, chargée de la mise en état, a proposé aux parties une mesure de médiation.
Les deux parties ont donné leur accord sur une telle mesure par courriers des 13 et 26 février 2024.
Motifs de la décision :
Au vu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation portant sur le litige pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Les modalités d'organisation de la médiation seront discutées avec le médiateur.
PAR CES MOTIFS:
Nous, présidente de chambre, chargée de la mise état,
Ordonnons avec l'accord des parties une mesure de médiation portant sur le litige.
Désignons pour y procéder [G] [T], [Adresse 1], Mail : [Courriel 6], avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Disons que cette médiation devra être réalisée dans un délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros répartie de la manière suivante:
- 400 euros à la charge de l'appelant
- 400 euros à la charge des intimés.
Disons que cette provision devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 11 avril 2024.
Rappelons que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation.
Disons que le médiateur tiendra le conseiller de la mise en état informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
Disons qu'à l'expiration de sa mission, il devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Rappelons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024.
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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