Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/02489
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02489
Date de décision :
22 mai 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/02489
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJR4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Septembre 2023 - RG n° 21/00529
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M], mandatée
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2020 a été établie une déclaration d'accident du travail concernant M. [X], salarié de la société [5] (la société), mentionnant : 'il venait de se placer pour vider dans la mixo pompe. En descendant de l'échelle, il a glissé. Il est tombé sur ces pieds mais a ressenti un douleur dans le dos du à la chute.'
Le certificat médical initial daté du même jour indique 'chute avec douleur au niveau du rachis lombaire'.
Par décision du 20 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [X] au titre de la législation professionnelle.
Le salarié s'est vu prescrire 231 jours d'arrêts de travail.
Le 16 juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident de travail du 6 juillet 2020. La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 12 octobre 2021, a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 24 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H]. Ce dernier a établi son rapport le 1er décembre 2022.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la demande de la société tendant à voir fixer la date de consolidation par le pôle social du tribunal judiciaire,
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l'accident du travail du 6 juillet 2020 dont M. [X] a été victime, postérieurement au 11 août 2020,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la société.
Par acte du 23 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par les premiers juges ni par le docteur [H] désigné en qualité de consultant,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer jusqu'au 26 mars 2021, date de guérison,
- dire et juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail du 6 juillet 2020 suvenu à M. [X] jusqu'au 26 mars 2021, date de guérison,
- débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Par écritures déposées le 8 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [H] rendues le 1er décembre 2022,
Par conséquent,
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [X] sont justifiés uniquement sur la période du 6 juillet 2020 au 11 août 2020,
- juger que la date de consolidation des lésions de M. [X] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 11 août 2020,
- juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident du travail au-delà du 11 août 2020 sont inopposables à la société,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] par la caisse et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de M. [X],
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [X],
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 6 juillet 2020,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 6 juillet 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 6 juillet 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [X] directement et uniquement imputables à l'accident du 6 juillet 2020 doit être considéré comme consolidé,
- convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
- juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical par la caisse au docteur [K], médecin-consultant de la société,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la caisse fait valoir que suite à l'accident du 6 juillet 2020, M. [X] a bénéficié d'arrêts et de soins au titre des lésions générées jusqu'au 26 mars 2021, date de la guérison, soulignant que les différents certificats médicaux mettent en évidence que les prescriptions d'arrêts de travail sont justifiées par la lésion initiale et ses suites.
Elle indique que toutes les prescriptions font référence, comme le certificat médical initial, à un traumatisme du rachis lombaire et des douleurs.
La caisse note que le docteur [H] s'est fondé sur le référentiel HAS, alors que les référentiels sont d'ordre général et ne peuvent s'appliquer de façon certaine à la situation de l'assuré.
En réplique, la société considère que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires, précises et non équivoques et qu'il a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée.
Il ressort des écritures de la caisse que celle-ci, en substance, reproche à l'expert judiciaire de s'être fondé sur un référentiel énonçant des considérations générales, sans tenir compte de la situation concrète de l'assuré. La caisse rappelle qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident litigieux, ce que, selon elle, le rapport d'expertise ne permet pas compte tenu de son imprécision.
Il convient cependant de rappeler que le jugement avant-dire-droit du 1er août 2022 qui a désigné le docteur [H] soulignait que les éléments apportés par la société étaient de nature à constater que le salarié avait pu présenter un état antérieur ou des lésions dorsales non imputables à l'accident.
Le tribunal avait mentionné dans cette décision que les parties, en ce compris le service médical de la caisse, devait remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.
Or, force est de constater que le docteur [H], dans son rapport du 1er décembre 2022, note n'avoir reçu aucune documentation médicale précise de la caisse, aucun compte-rendu de consultation du service médical, d'un éventuel rapport d'évaluation du taux d'incapacité. Il note encore que les fiches de liaison administrative du médecin-conseil ne comportent aucun renseignement d'ordre médical et que les avis Cerfa présentés ne font mention d'aucun bilan iconographique ni traitement particulier (infiltration, rééducation, avis spécialisé). Il souligne qu'aucun bilan lésionnel ne peut donc être porté, 'la lombalgie est un symptôme'.
Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse fait grief à l'expert judiciaire de s'être fondé sur le référentiel HAS des durées d'arrêts de travail, puisqu'il était requis des parties, par le jugement du 1er août 2022, de communiquer à cet expert tout document utile.
Dès lors, tenant compte des pièces qui lui ont été présentées, le docteur [H] a noté :
'prenant en compte le mécanisme initial avec énergie modérée (chute d'1 m avec réception sur les pieds occasionnant un traumatisme indirect du rachis lombaire), en l'absence d'immobilisation impérative prescrite (délivrance de sortie autorisée sur chaque certificat), en l'absence de connaissance possible d'un bilan lésionnel médical précis, de connaissance d'un état antérieur symptomatique ou non, nous nous référons au référentiel HAS et estimons que, en prenant la fourchette la plus large d'une sciatique à la place d'une lombalgie, les soins et arrêts sont en lien direct et certain avec l'accident du 6 juillet 2020 durant 35 jours, soit le 11 août 2020, date retenue pour la consolidation'.
Il convient au vu de ces conclusions claires et non équivoques, se fondant sur le référentiels HAS, et compte tenu de l'absence de communication de documents médicaux précis par la caisse, bien que demandé dans la décision du 1er août 2022, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins, arrêts de travail et les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l'accident du 6 juillet 2020, postérieurement au 11 août 2020.
C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont rappelé que cette inopposabilité ne pouvait avoir pour effet de modifier la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse dans les relations caisse-salarié.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé , y compris en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
En revanche, c'est par voie d'infirmation qu'il convient de mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a laissé les frais d'expertise à la charge de la société [5] ;
Statuant à nouveau,
Dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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