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Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA01620

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01620

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la délibération du 24 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de Flines-les-Râches a fixé le régime indemnitaire applicable au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux délégués ; 2°) d'enjoindre à la commune de recouvrer les indemnités perçues par les élus depuis le début de leur mandat. Par un jugement no 2004043 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille : 1°) a rejeté sa demande ; 2°) l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Flines-lez-Râches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 25 juillet 2022, M. A demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille : La demande d'aide juridictionnelle n° 2022/006958 de M. B A a été rejetée par une décision du 15 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte-tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe le 27 septembre 2022, à la suite du rejet de l'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 6 octobre 2022. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01620

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