Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJ5
Minute n° 24/00245
[L]
C/
[E], [S]
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Juge des contentieux de la protection de THIOVILLE
03 Octobre 2023
23/000070
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006247 du 31/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [S] épouse [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, M. [P] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] ont consenti un bail à M. [I] [L] portant sur un local d'habitation, un garage et deux emplacements de parking situés [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 14 octobre 2022, M. et Mme [E] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2023, ils l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire, le condamner à titre provisionnel à leur verser une somme de 15.963 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de septembre 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle de 939 euros jusqu'à la libération effective des lieux outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a sollicité des délais d'évacuation et de paiement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a':
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [L] concernant le logement, le garage et les deux emplacements de parking situés [Adresse 1], à compter du 15 décembre 2022
- ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d'un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [E] à titre de provision la somme de 15.963 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 6 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. [L] à son paiement à titre de provision au profit de M. et Mme [E] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 939 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail et M. et Mme [E] étant autorisés à régulariser les charges
- débouté M. [L] de ses demandes de délais de paiement et de délai d'évacuation
- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [E] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, réduire la dette locative à la somme de 6.963 euros et lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 3 ans pour apurer sa dette locative.
Il expose que la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a prononcé l'effacement total de ses dettes arrêtées au 13 juin 2023 à hauteur de la somme de 9.390 euros et que le solde dû s'élève à la somme de 6.963 euros. Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et un délai d'un an pour évacuer le logement, indiquant avoir déposé une demande de logement social et s'engageant à quitter le logement avant l'expiration du délai s'il obtient un autre logement.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. et Mme [E] et ordonné la clôture de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites en appel que l'appelant a fait l'objet, par décision de la commission de surendettement du 26 juillet 2023, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de sa dette locative, soit la somme de 9.390 euros arrêtée au 13 juin 2023. Il s'ensuit que, sur la somme de 15.963 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 6 septembre 2023 retenue par le premier juge, il reste dû la somme de 6.963 euros après déduction de la dette locative effacée par la procédure de surendettement. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance et de condamner l'appelant à verser cette somme aux intimés à titre de provision.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, eu égard à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 26 juillet 2023, il convient d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à compter du 26 juillet 2023. Il est rappelé que l'appelant est tenu de régler le loyer courant et les charges selon les modalités prévues au contrat de bail et qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à terme, la clause résolutoire reprendra effet et entraînera la résiliation du contrat de bail de plein droit et la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l'expulsion, sans nouvelle décision'judiciaire.
Sur les autres dispositions
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est observé que si l'appelant a visé dans sa déclaration d'appel les dispositions de l'ordonnance relatives à la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à verser une indemnité d'occupation de 939 euros, le dispositif de ses conclusions d'appel ne comprend aucune prétention tendant à voir rejeter ces demandes. Il s'ensuit qu'en l'absence de prétentions de ces chefs, la cour ne peut que confirmer ces dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Les intimés devront supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [I] [L] à payer à M. [P] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] à titre de provision la somme de 15.963 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance et rejeté la demande de délais de paiement, et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à M. [P] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] la somme provisionnelle de 6.963 euros au titre des loyers et les charges impayés échus au 6 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit le 26 juillet 2023 ;
DIT que M. [I] [L] devra s'acquitter auprès de M. [P] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] du règlement du loyer et des charges tels que prévus par le contrat de bail et que s'il s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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