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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2402912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402912

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 1er mars et 13 mai 2024, M. B représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 4 °) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être informé et entendu, qu'elle méconnaît les articles L 541-1 et L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, vice-président ; - les observations de Me Lantheaume représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant ivoirien né le 26 octobre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sérieusement sa situation dès lors qu'une demande d'asile avait été formée au nom de sa fille mineure dont il a la charge, Aminata née le 26 décembre 2022, enregistrée le 22 août 2023, et valable jusqu'au 21 juin 2024, et qu'une attestation de demandeur d'asile lui avait été délivrée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, si bien que le droit au maintien sur le territoire de sa fille n'avait pas cessé à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, celle-ci était munie d'une attestation de demandeur d'asile. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique eu égard au motif d'annulation retenu, que la demande de M. B soit réexaminée et que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen du droit au séjour de M. B dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen du droit au séjour de M. B dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le SIS. Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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